Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2015, n° 1502131

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 2 juill. 2015, n° 1502131
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1502131

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

N°1502131

___________

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD

___________

M. Y

Juge des référés

___________

Ordonnance du 2 juillet 2015

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du tribunal

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 1502131, la fédération départementale des chasseurs du Gard, représentée par Me Lagier, avocat au barreau de Lyon, demande au juge des référés :

— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juin 2015 par laquelle le préfet du Gard a autorisé M. Z X à tirer le sanglier pour la période du 1er juin 2015 au 14 août 2015, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

La fédération requérante soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’environnement dès lors que M. X ne dispose pas d’un permis de chasser valable et validé faute de s’être acquitté des cotisations territoriales ;

— M. X fait obstacle à la bonne application du plan de gestion cynégétique du sanglier opposable pourtant en application des articles L. 425-3 et L. 425-15 du code de l’environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;

2. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond ;

3. Considérant qu’au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2015 par laquelle le préfet du Gard a autorisé M. Z X à tirer le sanglier pour la période du 1er juin 2015 au 14 août 2015, la fédération requérante fait d’abord valoir que ladite décision porte atteinte à un intérêt public dès lors qu’elle autorise l’intéressé à chasser en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement, notamment les articles L. 421-8 et L. 421-13, imposant pour pouvoir chasser l’adhésion à une fédération départementale de chasse, l’intéressé n’étant pas à jour de ses cotisations territoriales ; que toutefois cette seule circonstance , le préfet ayant d’ailleurs rappelé à M. X l’obligation d’adhésion en lui notifiant la décision litigieuse, ne révèle pas une atteinte à un intérêt public d’une gravité suffisante pour caractériser une situation d’urgence ; que le fait que l’activité de chasse de M. X ne pourra pas faire l’objet d’une traçabilité des prélèvements opérés par lui ne constitue pas, en l’absence de toute précision supplémentaire sur les effets de cette carence alléguée, une atteinte à la situation de la fédération requérante révélant une situation d’urgence ; qu’enfin si la fédération fait aussi valoir de manière générale l’atteinte aux intérêts qu’elle défend, cette seule affirmation de portée générale ne caractérise pas plus une situation d’urgence ; qu’ainsi la fédération requérante n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs du Gard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 2 juillet 2015

Le président du tribunal,

J-F. Y

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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