Tribunal administratif de Nîmes, 14 mars 2024, n° 2400608

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 14 mars 2024, n° 2400608
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2400608
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 4 janvier 2024, N° 2304364
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 6 mars 2024, M. A C, représenté par Me Ivanovitch, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d’agent de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer la carte professionnelle provisoire sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de huit jours de la signification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

— il se trouve en situation de précarité puisqu’il ne travaille pas, alors qu’il bénéficie de promesses d’embauche sérieuses, et ne perçoit que les aides du pôle emploi et de la caisse d’allocations familiales ;

— l’ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par le tribunal administratif de Nîmes enjoignait au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire.

Sur l’existence d’un doute sérieux :

— le signataire de la décision contestée ne justifie d’aucun délégation de signature ;

— le CNAPS se prévaut de faits dont il n’aurait pas du avoir connaissance puisque par décision du 6 février 2023, le procureur de la république a demandé une mention de classements sans suite au traitement des antécédents judiciaire des faits commis en 2019 et 2023 ;

— s’agissant des faits commis le 1er novembre 2023, il a été convoqué par le tribunal judiciaire de Tarascon pour une mesure alternative aux poursuites judiciaires et la condamnation prononcée à son encontre ne peut être portée qu’au bulletin n°1, ce qui signifie que l’administration ne pouvait y avoir accès pour fonder sa décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des motifs d’ordre public qui justifient la décision contestée ;

— l’urgence n’est pas non plus établie puisque la décision contestée n’a pas pour conséquence d’empêcher le requérant d’exercer une activité professionnelle qu’il exerçait déjà, et ce dernier ne démontre pas qu’il ne pourrait pas exercer d’autres activités ne nécessitant pas la détention d’une carte professionnelle ;

— les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure lui permettent, pour prendre sa décision, de se fonder sur des faits autres que ceux inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire, notamment ceux suivis de condamnations pénales ;

— si le juge des référés a enjoint, par ordonnance du 5 janvier 2024, la délivrance d’une carte professionnelle à M. C, le refus de délivrance contesté en l’espèce est justifié par la modification de fait intervenue depuis cette ordonnance ;

— la décision du procureur de la république du 6 février 2023 ordonnant l’inscription d’une mention ne concerne pas les faits en litige, qui sont intervenus en novembre 2023, soit postérieurement à la décision du procureur ; il pouvait dès lors consulter ces informations pour fonder sa décision ;

— en l’espèce, les faits commis par le requérant, qui sont confirmés par la sanction pénale prononcée, démontrent son incapacité à adopter de manière durable un comportement vertueux et justifient le refus de carte professionnelle opposé ;

— les autres moyens de la requête sont infondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400611 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Par une ordonnance n°2304364 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé d’accorder une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. C et a enjoint au CNAPS la délivrance, à titre provisoire, de cette carte professionnelle. Par une décision du 29 janvier 2024, le directeur du CNAPS a refusé la délivrance d’une carte professionnelle provisoire à M. C qui, par la présente requête, demande la suspension de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au CNAPS la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité.

3. Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision contestée du 29 janvier 2024, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la condamnation du requérant par le tribunal judiciaire de Tarascon le 5 janvier 2024 à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour des faits de vol simple de véhicule commis du 31 octobre au 1er novembre 2023, de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles et de tentative d’escroquerie commis le 1er novembre. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la nouvelle décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. C, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nîmes, le 14 mars 2024.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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