Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 26 avril 2024, n° 2303526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 26 avr. 2024, n° 2303526
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2303526
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 28 juillet 2023 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 20 124,46 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 ;

2°) de lui accorder un échéancier de paiement.

Il soutient que :

— les sommes réclamées au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active résultent de la mauvaise appréciation par la caisse d’allocations familiales du Gard des ressources perçues par lui et son épouse pendant la période litigieuse ;

—  la caisse d’allocations familiales du Gard a procédé à un mauvais calcul de la période ayant généré le trop-perçu de revenu de solidarité active ;

— la fraude alléguée par la caisse d’allocations familiales du Gard et le conseil départemental du Gard n’est pas avérée dès lors qu’il a justifié pour moitié les ressources perçues par le foyer ;

— il est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le département de Vaucluse doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de M. C.

Il soutient qu’il n’est pas compétent pour présenter des observations en défense dans ce litige dès lors que l’avis des sommes à payer, dont M. C sollicite l’annulation, a été émis par la paierie départementale du Gard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C.

Il soutient que :

— la requête de M. C est irrecevable, en l’absence de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code civil ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 124,46 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. Par un courrier du 24 mars 2023, M. C a formé un recours gracieux auprès de la présidente du conseil départemental du Gard, rejeté par une décision du 27 juillet 2023. La paierie départementale du Gard a émis, le 28 juillet 2023 un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 20 124,46 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 juillet 2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».

3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». L’article R. 262-6 du même code dispose que les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () ".

4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ».

5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C, au titre de la période comprise entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2022, a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière. Il résulte de l’instruction que M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2019, est connu des services de la caisse d’allocations familiales du Gard comme étant sans activité professionnelle depuis le 23 juillet 2020 et n’ayant aucune ressource. Si M. C soutient, que l’indu de revenu de solidarité active est injustifié, au moins sur une période de six mois, période qu’il ne précise d’ailleurs pas, dès lors qu’il aurait produit des attestations et des factures permettant de justifier les sommes perçues, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments produits en défense et non contestés par l’intéressé, que M. C a sciemment procédé à de fausses déclarations au titre de ses déclarations trimestrielles de ressources du mois de décembre 2019 au mois de mai 2022 dès lors qu’il a déclaré ne percevoir aucun revenu, alors qu’il a en réalité perçu sur son compte bancaire une somme totale de 45 000 euros entre le mois de juin 2020 au mois d’avril 2021, dont 27 000 euros, perçus au titre de l’année 2021, sont issus de l’exercice d’une activité professionnelle dissimulée, débutée à compter du mois de novembre 2020 sous la forme d’une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, la période prise en compte au titre du calcul de l’indu de revenu de solidarité active correspond à la période comprise entre le moment où le requérant a délibérément procédé à de fausses déclarations trimestrielles de ressources et la fin du contrôle entrepris, à compter du 30 mai 2022, par la commission des fraudes de la caisse d’allocations familiales du Gard, clôturé par la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C l’indu litigieux.

6. D’autre part, si M. C tente de justifier les ressources perçues sur son compte bancaire au titre de la période litigieuse en soutenant que celles-ci ont pour origine une aide financière de la part de sa famille sous forme de prêt et la vente d’effets personnels en ligne, et produit à l’appui de sa requête diverses attestations sur l’honneur, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune modalité de remboursement n’est mentionnée dans les attestations produites permettant de retenir que M. C a effectivement bénéficié d’une aide financière ponctuelle dont il aurait été en droit de ne pas tenir compte dans le calcul des ressources en application de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du signalement effectué par le mandataire judiciaire auprès du Procureur de la République produit par l’administration, que M. C a procédé à la vente en ligne de biens commerciaux provenant de son fonds de commerce sans déclarer dans ses déclarations trimestrielles les ressources perçues à ce titre. Dans ces conditions, au regard de la nature des éléments non déclarés, de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, M. C doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer une partie de ses ressources et la création de sa société. Dans ces conditions, le département du Gard était fondé à demander à M. C le versement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 28 juillet 2023 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 20 124,46 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C tendant à obtenir du tribunal la mise en place d’un échéancier de paiement dès lors qu’il n’appartient qu’à la caisse d’allocations familiales du Gard d’accorder un paiement échelonné pour le remboursement d’une dette contractée au titre du revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le président,

C. DLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 26 avril 2024, n° 2303526