Article R262-37 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

[…] Par exemple, en matière de revenu de solidarité active, alors même que les dispositions des articles L. 262-17 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles prévoient une information des bénéficiaires sur leurs droits et devoirs et une obligation de ceux-ci de faire connaître à l'organisme payeur tout changement intervenu dans les éléments déterminant leurs droits, vous jugez que ne peuvent être assimilées à une fausse déclaration faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse, que « les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

[…] Par exemple, en matière de revenu de solidarité active, alors même que les dispositions des articles L. 262-17 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles prévoient une information des bénéficiaires sur leurs droits et devoirs et une obligation de ceux-ci de faire connaître à l'organisme payeur tout changement intervenu dans les éléments déterminant leurs droits, vous jugez que ne peuvent être assimilées à une fausse déclaration faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse, que « les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire

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1Tribunal administratif de Rennes, 13 avril 2015, n° 1402715
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2015, n° 1304887
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
Rejet

[…] — les conditions d'octroi du revenu de solidarité active sont fixées par les articles L.262-2, R.262-6, L.262-46 et R.262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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