Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0502699

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 28 déc. 2007, n° 0502699
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 0502699

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

Nos 0502699, 0703283

___________

SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT

___________

M. Giannoni

Rapporteur

___________

Mme X

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 11 décembre 2007

Lecture du 28 décembre 2007

___________

sc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans

(2e chambre)

Vu I, sous le n° 0502699, la requête enregistrée le 6 août 2005, présentée pour la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général, par Me Bineteau ; la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite de rejet née le XXX du silence gardé par le maire de Saint Lubin de la Haye sur sa demande d’autorisation de lotir déposée le 21 mai 2002 ;

— de condamner la commune de Saint Lubin de la Haye à lui verser la somme de 2000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

— de condamner la commune de Saint Lubin de la Haye à payer tous les dépens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2005, présenté par la commune de Saint Lubin de la Haye qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, sous le n°073283, la requête enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général, par Me Bineteau ; la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite de rejet née le XXX du silence gardé par le maire de Saint Lubin de la Haye sur sa demande d’autorisation de lotir déposée le 21 mai 2002 ;

— d’enjoindre à la commune de Saint Lubin de la Haye de statuer sur sa demande d’autorisation de lotir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

— de condamner la commune de Saint Lubin de la Haye à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2007 :

— le rapport de M. Giannoni, rapporteur,

— les observations de Me Bineteau, avocat, pour la société requérante,

— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 0502699 et n° 0703283, présentées pour la société TGB AMENAGEMENT présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (…) » et de l’article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (…) » ; que l’article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé précise que : « l’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée » ;

Considérant que la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT a déposé, le 21 mai 2002, à la mairie de Saint Lubin de la Haye et complété le 11 juillet suivant, une demande d’autorisation de lotir un terrain situé XXX ; que, si le service instructeur a informé la SOCIETE TGB AMENAGEMENT que la décision à intervenir lui serait notifiée avant le XXX, les indications mentionnées sur la lettre du 19 juillet 2002 ne permettaient pas à la société de connaître la date à laquelle à défaut de décision expresse sa demande serait réputée rejetée ; qu’à défaut de préciser l’ensemble des indications prévues à l’article 1er du décret susvisé, la seule mention des voies et délais de recours n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable la requête déposée le 6 août 2005 ; qu’ainsi la fin de non recevoir tirée de la forclusion des délais de recours doit être écartée ;

Considérant que la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT, auteur de la demande d’autorisation de lotir, avait conclu avec le propriétaire des deux parcelles AC XXX et AC n°280, objet de la demande d’autorisation de lotir, une promesse de vente ; que la société justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ; que la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que si par la lettre du 6 février 2003 le maire de la commune a estimé que la caducité de la promesse de vente avait pour effet de rendre caduque la demande d’autorisation de lotir, il n’est pas allégué que la décision implicite de refus qui est intervenue, en application de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 juin 2007, le XXX, serait fondée sur un motif différent ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’échéance de la promesse de vente était fixée au 30 septembre 2002 ; qu’ainsi, en tout état de cause, à la date où la décision attaquée est née, la promesse de vente était valide ; que, dès lors, le maire a commis une erreur de droit en retenant ce motif pour rejeter la demande d’autorisation de lotir ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société T.G.B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le présent jugement implique que la commune de Saint Lubin de la Haye statue sur la demande d’autorisation de lotir de la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint Lubin de la Haye demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint Lubin de la Haye une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née le XXX du silence gardé par le maire de Saint Lubin de la Haye sur la demande d’autorisation de lotir déposée le 21 mai 2002 par la société T.G.B. AMENAGEMENT est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint Lubin de la Haye de statuer sur la demande d’autorisation de lotir de la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : La commune de Saint Lubin de la Haye versera à la SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à LA SOCIETE T.G.B AMENAGEMENT et à la commune de Saint Lubin de la Haye.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2007, à laquelle siégeaient :

Mme Jeangirard-Dufal, président,

M. Giannoni, conseiller,

M. Rees, conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2007.

Le rapporteur, Le président,

O. GIANNONI C. JEANGIRARD-DUFAL

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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