Tribunal administratif d'Orléans, 30 janvier 2024, n° 2400372

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 30 janv. 2024, n° 2400372
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400372
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bissila, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 30 novembre 2023 de la préfète du Loiret lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a le 26 août 2023 sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité arrivait à expiration le 28 octobre 2023 en qualité d’étudiante ;

— la condition d’urgence est remplie car en conséquence de la décision de refus de titre elle ne peut plus poursuivre ses études alors qu’elle est régulièrement inscrite à l’université d’Orléans pour achever son diplôme de Licence de Droit Général pour les matières du semestre 5, ni travailler, la responsable de la commande publique à la mairie de Versailles lui ayant annoncé la rupture de son contrat d’apprentissage compte tenu de sa situation administrative ; elle est également privée du droit à la santé et aux soins et du droit et d’aller et venir et cette décision porte donc préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en mettant fin à sa situation régulière et en portant une atteinte grave à ses libertés fondamentales ;

— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale car cette décision porte atteinte non seulement à son droit de travailler puisqu’elle la prive de la poursuite de l’activité professionnelle qu’elle exerçait au sein de la mairie de Versailles, et donc de toute rémunération et la met dans l’impossibilité de faire face à ses dépenses les plus vitales qu’elles soient alimentaires, médicales ou encore de logement ; elle porte également atteinte à son droit à la protection sociale, mais elle concerne également le droit à la santé et aux soins et elle emporte des conséquences pour sa liberté d’aller et venir ainsi que son droit au logement et son droit à une vie privée normale car elle risque de se retrouver prochainement expulsée de son logement, faute de pouvoir s’acquitter de son loyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et

L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article

L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai des mesures de suspension et d’injonction qu’elle demande, Mme A doit être regardée comme soutenant que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ne lui permet plus de poursuivre ses études alors qu’elle est régulièrement inscrite à l’université d’Orléans, ni de travailler et par suite de faire face à ses dépenses alimentaires, médicales ou encore de logement. Cependant, et alors qu’il est constant qu’elle a également présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge de prononcer une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme A en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 30 janvier 2024.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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