Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2011, n° 1005666

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 30 déc. 2011, n° 1005666
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1005666

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1005666

___________

M. B C X

___________

Mme Jaffré

Rapporteur

___________

Mme Boulay

Rapporteur public

___________

Audience du 16 décembre 2011

Lecture du 30 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(1re Section – 3e Chambre)

C 19-04-01-02-03

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. B C X, demeurant au XXX à XXX, par Me Muriaux ; M. X demande au tribunal :

— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

— de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Jaffré, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Boulay, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d’avocat à Paris, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Concernant la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l’avis de la commission départementale des impôts n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition et ne sont, par conséquent, pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l’examen de la commission ; que le sens de l’avis émis par la commission ne peut avoir d’autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce qu’étant malade, il n’aurait pas eu la possibilité de préparer la séance de la commission ni d’y être présent pour faire valoir ses arguments et qu’une pièce ne lui a été communiquée qu’après que la commission a rendu son avis est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur le bien- fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2004 :

Considérant qu’aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; qu’en vertu de ces dispositions, l’émetteur d’une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ;

Considérant qu’il est constant que le requérant a émis une note d’honoraires mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 491,64 euros ; que, par suite, le requérant qui n’établit pas ni même n’allègue avoir émis une facture rectificative, était redevable de la taxe facturée ; qu’au surplus, le requérant n’établit pas que les prestations correspondant à cette note d’honoraires auraient été réalisées en Israël comme il le soutient ; que, dès lors, c’est à bond droit que le service a procédé au rappel de ladite taxe ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des années 2004 et 2005 :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) » ;

Considérant que M. X qui fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats professionnels pour montant total de 1715 euros est déductible de la taxe dont il est redevable à raison de ses propres opérations, ne produit aucune facture établie conformément aux prescriptions sus-rappelées de nature à justifier de l’existence d’un droit à déduction ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a regardée comme non déductible à hauteur du montant susmentionné ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts, applicable à l’espèce : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction opérée par M. X de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats de bouteilles de vin et de champagne au motif que ces dépenses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’en se bornant à affirmer que ces achats faisaient partie d’une politique commerciale qui lui a permis de maintenir et développer des relations avec sa clientèle et ainsi augmenter très fortement son chiffre d’affaires, le requérant n’apporte pas la preuve que des dépenses exposées litigieuses étaient de nature à contribuer au maintien et au développement de son activité ; que, par suite, ces dépenses ne peuvent être regardées comme nécessaires à l’exploitation au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le service a refusé la déduction de la taxe afférente aux dépenses litigieuses ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu’aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) » ;

Considérant qu’il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur des contreparties qu’il en a retirées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X n’établit pas que les dépenses de vin et de champagne en 2004 et 2005 étaient de nature à contribuer au développement de son activité ; qu’il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que les frais de voyages en Italie d’un montant total de 859,90 euros déduits au titre de l’année 2005 étaient engagés pour les besoins de sa profession ; que, par suite, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces frais auraient été exposés dans l’intérêt direct du cabinet d’avocat de l’intéressé et seraient, par suite, déductibles en application des dispositions précitées de l’article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le requérant n’apporte aucune pièce justificative relative aux achats effectués pour un montant total de 1715 euros en 2004, au versement de 850,50 euros pour le paiement d’une cotisation auprès de l’ordre des avocats à Bruxelles en 2005, aux frais de voyages de Me Y d’un montant total de 14 200 euros déduits au titre de l’année 2005, et au versement de 2 502,50 euros pour le paiement en 2005 de la cotisation du « cercle interallié » ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges et les a réintégrées dans les bénéfices du requérant ;

Considérant qu’aux termes de l’article 238 A du code général des impôts : « (…) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable, dans tous les cas, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires ait été saisie ou non, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas que la société CF & T Consulting Group, domiciliée au Delaware aux Etats-Unis était soumise à un régime fiscal privilégié, se borne à produire deux factures en anglais non traduites pour un montant total de 125 000 euros et à se retrancher derrière le secret professionnel ; que, par suite, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la dépense litigieuse correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre, que c’est à tort, qu’en application des dispositions précitées, la déduction de la somme litigieuse de ses résultats imposables lui a été refusée ;

En ce qui concerne les recettes omises :

Considérant qu’aux termes de l’article 154 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce : « I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, (…) ./ Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d’assurance groupe, prévues par l’article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l’organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code.(…) » ; qu’aux termes de l’article 154 bis A du même code : « Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et en particulier d’une attestation, établie le 25 mai 2007 par l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI) pour l’administration fiscale, que le requérant a perçu des indemnités journalières d’un montant de 123 768,90 euros et 68 015 euros respectivement en 2004 et 2005 ; que le requérant ne conteste pas avoir reçu ces sommes mais soutient qu’une partie de ces sommes correspond à des prestations complémentaires de maladie non imposables ; que, toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir, comme il lui incombe, le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rattaché la totalité de ces sommes au bénéfice de M. X au titre des années litigieuses ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5 G 2355 du 15 septembre 2000, dès lors que celle-ci ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application ;

Sur la pénalité pour manquements délibérés :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration » ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que pour, infliger à M. X les pénalités litigieuses au titre de l’année 2004, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le requérant a majoré ses charges de 13 696 euros par la comptabilisation d’une rente viagère versée à titre personnelle ; que le requérant, qui se borne à invoquer en des termes généraux son état de santé, ne pouvait ignorer ces faits, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée ; que le service doit par là-même être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du requérant ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que pour, infliger à M. X les pénalités litigieuses au titre de l’année 2005, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pu établir la réalité de la prestation de 125 000 euros effectuée la société CF& T Consulting Group ; qu’alors que le requérant se borne à invoquer le secret professionnel et eu égard à l’importance de la somme litigieuse, l’administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l’intéressé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C X et au directeur des vérifications de la région d’Ile-de-France-Ouest.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Jaffré, conseiller,

Mme Renault, conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

M. JAFFRE I. BROTONS

Le greffier,

J. A

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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