Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2011, n° 0914065

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 sept. 2011, n° 0914065
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0914065
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2011, N° 0912881

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°0914065/5-3

___________

Mme Y X

___________

Ordonnance du 28 septembre 2011

___________

38-08-02-01-01

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Vice – Président de la 5e section du

Tribunal administratif de Paris, Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Jaafar ; Mme X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 mars 2009 par laquelle l’inspecteur d’académie chargé du 1er degré, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, l’a informée qu’il faisait procéder à une retenue sur son traitement d’avril 2009, d’un montant de 466,06 euros ;

2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

— que sa requête est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision attaquée ;

— que la décision de retenue sur traitement pour service non fait doit être considérée comme une décision sanctionnant un refus d’obéissance hiérarchique qui, si ce dernier venait à être démontré, aurait dû respecter les formes de la procédure disciplinaire ; que, dès lors, cette décision est entachée d’un vice de procédure ;

— que la décision contestée a été prise en application du règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires, adopté par le conseil de l’éducation nationale dans le département de Paris le 11 juillet 2008, qui méconnaît les dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités, qui conclut au rejet de la requête ;

Le recteur soutient :

— que Mme X n’a pas effectué les heures correspondant à l’aide personnalisée ; qu’elle n’a donc pas effectué la totalité de son service ; que la retenue sur salaire dont elle a fait l’objet est fondée sur l’absence de service fait ; qu’il s’agit d’une mesure comptable, qui n’est soumise à aucune procédure particulière, et non d’une mesure disciplinaire ;

— que la mise en place de l’aide personnalisée a respecté la procédure réglementaire ; qu’elle a été arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale et non par le conseil de l’éducation nationale ; que cet organe consultatif n’a émis qu’un avis sur l’organisation des enseignements et la modification du règlement intérieur départemental type des écoles maternelles et élémentaires ;

— que le règlement départemental ne méconnaît pas les dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié et ne modifie pas la durée des journées scolaires en ajoutant trente minutes par jour d’aide personnalisée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement n° 0912881 du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2011 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 rectificative pour 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat, modifiée ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) / 6º Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1. (…) » ;

Considérant que la requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le tribunal administratif de Paris, dans son jugement n° 0912881 du 26 janvier 2011 passé en force de chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un appel dans le délai ; qu’il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que, par un courrier en date du 5 mars 2009, Mme X a été avertie, comme nombre de ses collègues, que son refus de mettre en œuvre l’aide personnalisée, organisée à destination des enfants des classes maternelles et primaires se trouvant en difficulté d’apprentissage, était de nature à entraîner une retenue sur traitement pour service non fait « sans exclure l’éventualité d’une suite disciplinaire. » ; que, par un second courrier en date du 26 mars 2009, l’inspecteur d’académie chargé du 1er degré, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, a informé Mme X qu’il avait ordonné une retenue sur son traitement en réponse à son absence d’engagement « à mettre un terme à [son] refus d’obéissance hiérarchique. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’éducation : « La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation. / Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « L’organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l’éducation. (…) » ; que pour application de ces dispositions, l’article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. / Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide personnalisées dans les conditions fixées par l’article 10-3 du présent décret. » ; qu’aux termes de l’article 10-1 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les aménagements [du temps scolaire] prévues ne peuvent avoir pour effet : (…) / 3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures. / 4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées. / 5° D’organiser des heures s’enseignement le samedi. » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le temps consacré à l’aide personnalisée qui, en vertu de l’article 10-3 du même décret constitue une mesure pédagogique bénéficiant, sur proposition du maître de la classe et sous réserve de l’accord de leurs parents ou de leur représentant légal, aux enfants dont le maître estime qu’ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissage, n’est pas inclus dans le décompte des heures d’enseignement scolaire auxquelles sont soumis sans distinction tous les enfants accueillis dans les classes des écoles maternelles et élémentaires ; que l’aide personnalisée peut être organisée à raison de séquences de durée égale à répartir sur les quatre jours d’ouverture règlementaire des classes ou encore au cours d’une demi-journée le mercredi ; qu’ainsi, sans méconnaître les dispositions de l’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires qui limite expressément à six heures le temps d’enseignement scolaire dispensé quotidiennement, l’aide personnalisée pouvait être organisée à raison d’un demi-heure par jour dans les classes des écoles maternelles et élémentaires de Paris ;

Considérant, en revanche, qu’en vertu de l’article 10-3 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, l’organisation de l’aide personnalisée relève de la décision de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de chaque école maternelle et élémentaire ; que le conseil départemental de l’éducation nationale est consulté sur les questions limitativement énumérées aux articles R. 235-11 et R. 235-11-1 du code de l’éducation, au nombre desquelles ne figure pas celle relative à l’organisation de l’aide personnalisée ; que cet organisme consultatif était donc incompétent pour émettre son avis sur l’organisation de cette mesure ; que s’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 18 juillet 2008 du conseil départemental de l’éducation nationale de Paris n’a pas été approuvé, l’administration en défense n’établit pas que la procédure aurait été régulièrement suivie, en particulier que les propositions des conseils des maîtres auraient été examinées par l’autorité pédagogique au sein de la circonscription ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que l’aide personnalisée dans les écoles maternelles et élémentaires de Paris, qui n’a pas été organisée avec le concours des enseignants par la consultation du conseil des maîtres, a été mise en œuvre à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) » ; qu’alors même que l’organisation de l’aide personnalisée au sein des écoles de Paris n’est pas intervenue conformément à la procédure définie à l’article 10-3 du décret du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, ce vice de procédure n’entachait pas l’instruction donnée à Mme X, le 5 mars 2009 par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de se conformer à ses obligations de service, d’une illégalité manifeste et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, Mme X ne se trouvait pas dans la situation qui permet légalement au fonctionnaire de ne pas se conformer aux instructions données par son supérieur hiérarchique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du 1er degré : « Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d’une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et, d’autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles, aux activités définies à l’article 2. » ; qu’aux termes de cet article 2 : « I. Les cent huit heures annuelles de service mentionnés à l’article 1er sont réparties de la manière suivante : / 1° Soixante heures consacrées à de l’aide personnalisée ou à des interventions en groupes restreints auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d’organisation proportionné correspondant (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « (…) L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…) / Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ; qu’il résulte de ces dispositions que les obligations de service des personnels enseignants du premier degré comprennent des heures consacrées à l’aide personnalisée dont le refus de les accomplir constitue un manquement aux obligations de service qui s’attachent aux fonctions des enseignants du premier degré ; que, Mme X n’ayant pas mis en œuvre l’aide personnalisée à compter du 1er octobre 2008, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, était tenu de décider la retenue sur traitement pour absence de service fait ; que cette décision constitue une mesure purement comptable et non, comme le soutient la requérante, une sanction disciplinaire ; que le refus de Mme X d’exécuter une partie de ses obligations de service constitue également un manquement à l’obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ; qu’une telle attitude était de nature à entraîner, éventuellement, la mise en œuvre de l’action disciplinaire ; qu’ainsi, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pouvait, par sa décision attaquée du 26 mars 2009, sans commettre d’erreur de droit, motiver la retenue sur traitement par l’absence de service fait tout en mentionnant le refus d’obéissance hiérarchique de Mme X ; que si ce refus ne peut être sanctionné que par la voie de l’action disciplinaire, la décision attaquée ne peut être regardée comme une sanction déguisée, d’une part, en ce qu’elle est fondée sur le motif de l’absence de service fait, d’autre part, en ce que dès le 5 mars 2009, le supérieur de Mme X l’avait informée que son attitude était de nature à entraîner, outre une sanction disciplinaire, une retenue sur traitement ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions s’opposent à la prise en charge par l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, des frais non compris dans les dépens que la requérante a pu supporter ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et au recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités.

Fait à Paris, le 28 septembre 2011,

Le vice-président de la 5e section,

C. DUBOZ

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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