Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2011, n° 1021454

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 déc. 2011, n° 1021454
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1021454

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1021454

___________

M. et Mme Y X

___________

M. Auvray

Rapporteur

___________

Mme Fichet

Rapporteur public

___________

Audience du 14 décembre 2011

Lecture du 28 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(1re Section, 1re Chambre)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Nom de la juridiction

N°N° de l’affaire

___________

Nom du 1er requérant pour en-tête

___________

Titre civil et nom du rapporteur

Rapporteur

___________

Titre civil et nom du Commissaire

Commissaire du Gouvernement

___________

Audience du Date d’audience

Lecture du 25 mai 2007

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,

(Chambre),

19-04-01-02-05-03

C

Vu, enregistrée le 14 décembre 2010, la requête présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Martin, avocat ; M. et Mme X demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2009, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005 ; M. et Mme X demandent en outre au Tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 524,49 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a statué sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 :

— le rapport de M. Auvray, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Fichet, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 (…) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une enterprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé (…) II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d’euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 300 000 euros s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier (…) » ; qu’aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II audit code : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. Lorsque l’immobilisation fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, la réduction d’impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l’entreprise qui est crédit preneur (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer le contribuable est constitué soit par la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l’immobilisation dans l’un des départements d’outre-mer ;

Considérant que M. et Mme X, associés des sociétés en participation Dahlia 1, Dahlia 3 et Dahlia 4, lesquelles sont gérées par l’EURL SGI située à Saint-Denis de La Réunion, ont bénéficié d’une réduction d’impôt au titre de l’année 2005, en application des dispositions susrappelées de l’article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces trois sociétés en participation ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion, à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés et, dans cette même proportion, imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les sociétés en participation susdésignées ; qu’à l’issue des vérifications de comptabilité dont ont fait l’objet l’EURL SGI d’une part, les sociétés Aspetik, A B, B.M. B.A. et Kenjee TP, utilisatrices des investissements en cause d’autre part, le service a procédé à la reprise des réductions d’impôt prévues à l’article 199 undecies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la SEP Dahlia 1 :

Considérant que M. et Mme X soutiennent, en qualité d’associés de la société en participation Dahlia 1, qu’au cours de l’année 2005, cette société a réalisé un investissement d’un montant HT de 275 307 euros consistant en un système d’aspiration pour décontamination qu’elle a, par l’intermédiaire de l’EURL SGI, sa gérante, donné en location à la société Aseptik, qui l’a elle-même acquis de la société de droit mauricien IPC ;

Considérant toutefois que, lors de la vérification de la société utilisatrice Aseptik, le service a constaté que le matériel en possession de cette entreprise correspondait exactement au descriptif figurant sur la déclaration COM 4 n° 114270 et sur une facture Espiraprom datant du 14 février 2006 et qu’aucun mouvement relatif au paiement de l’équipement en cause n’apparaissait dans la comptabilité de la société Aseptik ; qu’à l’occasion du contrôle de même nature diligenté à l’égard de la société SGI, le service n’a trouvé trace d’aucune importation pour l’utilisateur Aseptik au cours de l’année 2005, que, s’agissant de l’ensemble des investissements facturés par la société mauricienne IPC à la société SGI, cette dernière n’avait réglé les factures qu’à hauteur de 30 % et n’avait enregistré aucun paiement de la part du locataire, la société Aseptik, ni au titre du dépôt de garantie, ni au titre des loyers ; que, compte tenu des éléments circonstanciés et concordants apportés par le service, que M. et Mme X ne combattent pas utilement en se bornant d’une part à soutenir que le paiement, à hauteur de 30 %, était conforme au mode de financement des investissements, le solde devant être acquitté par la SEP Dahlia par recours à un crédit fournisseur financé par les loyers à venir alors surtout qu’en 2005 aucun loyer n’a été enregistré, d’autre part à se prévaloir de l’existence du matériel dont la « livraison physique » aurait le cas échéant subi un retard, c’est à juste titre que l’administration a procédé à la reprise de la réduction d’impôt au seul motif que l’investissement au titre duquel les intéressés avaient primitivement bénéficié de cet avantage fiscal n’avait pas fait l’objet d’une livraison effective dans le département de La Réunion au cours de l’année 2005 ;

En ce qui concerne la SEP Dahlia 3 :

Considérant que M. et Mme X soutiennent, en tant qu’associés de la société en participation Dahlia 3, qu’au cours de l’année 2005, cette société a réalisé un investissement d’un montant HT de 246 776 euros consistant en une tour à bois automatique à copier destiné à être donné en location à une entreprise exploitée à La Réunion, la société A B, par l’intermédiaire de la société SGI ;

Considérant toutefois que si la société B.M. B.A., fournisseur de cet équipement pour l’avoir elle-même acquis auprès des Etablissements Bezombes, a en effet émis le 11 juillet 2005 une facture d’un montant de 246 776 euros HT destinée à la société S.G.I., gérante de la SEP Dahlia 3, il résulte des informations qu’a obtenues le service dans le cadre de son droit de communication qu’il a exercé le 14 mars 2008, que le matériel facturé par les Etablissements Bezombes à la société B.M. B.A. ne l’a été que le 1er juillet 2006 et pour un montant de 25 890

euros, donc sans commune mesure avec celui que cette dernière aurait facturé à la société SGI, d’un montant de 246 776 euros et que ce n’est, en réalité, que le 18 juillet 2006 que ce matériel a été embarqué pour être importé à La Réunion, ce que confirme la déclaration COM 4 n° 115280 ; qu’en outre, l’examen par le vérificateur du compte bancaire de la société B.M. B.A. a révélé qu’au cours de 2005, seul un versement d’un acompte de 7 000 euros était intervenu pour l’acquisition du matériel en cause ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration a estimé que, nonobstant la production de la facture susmentionnée du 11 juillet 2005, la réalité de la livraison, au cours de l’année 2005, de l’équipement en cause n’était pas établie et a, par suite, et pour ce seul motif, procédé à la reprise de la réduction d’impôt y afférente ;

En ce qui concerne la SEP Dahlia 4 :

Considérant que M. et Mme X, également associés de la société en participation Dahlia 4, soutiennent que l’investissement acquis par cette dernière, consistant en un marteau et une pelle hydrauliques et dont il n’est pas contesté qu’il a été livré à son utilisateur, la société Kenjee TP, au cours de l’année 2005, pouvait ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts sans que fût requis l’agrément préalable prévu au II de cet article pour les investissements excédant 300 000 euros dès lors que, précisément, son montant n’était que de 249 795 euros HT ;

Considérant que, pour remettre en cause le droit de M. et Mme X de bénéficier de la réduction d’impôt afférente à l’achat, par la SEP Dahlia 4, de cet équipement facturé 249 795 euros HT, le service relève que la société SGI, gérante de la société Dahlia 4, mais aussi, notamment, des SEP Dahlia 1, 2 et 3, a réparti entre ces différentes sociétés les matériels qu’elle avait acquis pour des montants unitaires inférieurs à 300 000 euros et soutient, en particulier, que la valeur de l’ensemble des biens d’équipement mis, au cours de 2005, à la disposition de leur utilisatrice, la société Kenjee TP, s’est établie à 1 314 570 euros ;

Considérant que si M. et Mme X relèvent à juste titre que le seuil de 300 000 euros prévu par les dispositions susrappelées du deuxième alinéa du II de l’article 199 undecies du code général des impôts ne s’apprécie pas au niveau de l’entreprise locataire, à moins que cette dernière ne soit crédit preneuse, ce qui n’est pas le cas de l’utilisatrice, la société Kenjee TP, mais s’apprécie au niveau de la société qui inscrit les investissements à l’actif de son bilan, en l’espèce la société Dahlia 4, l’administration soutient également, sans être contredite, non seulement qu’au cours de l’année 2005, le montant total des acquisitions de biens d’équipement effectuées par la société Dahlia 4 s’est élevé à 1 314 570 euros, mais encore que l’ensemble de ces biens a été exclusivement destiné à la société Kenjee TP ; qu’ainsi, l’administration est fondée à soutenir que dès lors que le montant total du même programme d’investissements réalisé en 2005 au profit de l’exploitant, la société Kenjee TP, et qui d’ailleurs était entièrement financé par la SEP Dahlia 4, s’élevait à 1 314 570 euros, soit un montant excédant le seuil d’un million d’euros qui, prévu au 1 du II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, s’apprécie au niveau de l’exploitant ultra-marin, le bénéfice de la réduction d’impôt y afférente était par suite subordonné à l’obtention de l’agrément préalable du ministre, dont il est constant qu’il n’a même pas été sollicité ; qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à soutenir que c’est à tort que le service a procédé à la reprise de la réduction d’impôt se rapportant à l’investissement réalisé par la SEP Dahlia 4 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais qu’ont exposés M. et Mme X à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris Nord-Est).

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Giro, président,

M. Auvray, premier conseiller,

Mme Guinamant, conseiller,

Lu en audience publique le 28 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

B. AUVRAY P. GIRO

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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