Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2013, n° 0904924

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 11 juill. 2013, n° 0904924
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0904924
Sur renvoi de : Conseil d'État, 14 février 2013, N° 350779

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°0904924/5-1

___________

M. A X

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

M. Martin-Genier

Rapporteur public

___________

Audience du 27 juin 2013

Lecture du 11 juillet 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(5e Section – 1re Chambre)

36-08-03

C

Vu la décision n° 350779 du 15 février 2013 par laquelle le Conseil d’Etat a, sur le recours en cassation de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, d’une part, annulé le jugement n° 0904924/5-1 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 novembre 2008 du directeur général de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et renvoyé M. X devant ladite assemblée afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit, d’autre part, renvoyé l’affaire au Tribunal administratif de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par A X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le directeur de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 3 590,08 euros dont il est fait mention sur son bulletin de paie du mois de juillet 2008 ;

2°) d’enjoindre à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie de lui payer la somme de 3 590,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la direction de l’ACFCI ne pouvait rendre obligatoire l’ouverture d’un compte épargne temps sans procéder au préalable à la modification des statuts ; que la direction de l’ACFCI n’était pas compétente pour imposer l’ouverture d’un compte épargne temps ; que la demande de versement du compte épargne temps ne pouvait être rejetée au motif que celui-ci est obligatoire ;

— que les dispositions statutaires n’imposent pas l’ouverture d’un compte épargne temps ; que l’ACFCI ne pouvait légalement décider d’ouvrir un compte épargne temps à tous les collaborateurs, y compris lorsqu’ils y étaient opposés ; que l’accord annexé au règlement intérieur ne pouvait modifier les droits que les agents détiennent du statut ;

— qu’il a droit au paiement de la somme de 3 590,08 euros portée sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2008 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, par Me Z, avocat ; l’ACFCI conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’ACFCI soutient :

— que le requérant a bénéficié d’un différentiel de rémunération en juillet 2008 en application de l’article 53 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, tel que modifié par la délibération du 10 juin 2008 de la commission paritaire nationale ; que par cette délibération, la commission paritaire nationale a expressément imposé l’uniformisation de la valeur du point dans le réseau consulaire avant le 1er janvier 2009 ; que la commission paritaire nationale était compétente pour modifier le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie afin de permettre le versement du différentiel issu de l’uniformisation de la valeur du point sur le compte épargne temps des agents ; que les modalités de mise en œuvre de cette uniformisation ont été fixées à l’annexe de l’article 53 du statut, qui prévoit, en son article 7, le versement dans le compte épargne temps des agents de l’intégralité du différentiel de rémunération ;

— que les dispositions de l’article 53 du statut ne subordonne pas ce versement à une demande de l’intéressé ; qu’au contraire, elle avait l’obligation de verser le différentiel de rémunération sur le compte épargne temps des collaborateurs, sans attendre de demande en ce sens ;

— que la commission paritaire locale était compétente, en vertu de l’article 53 du statut, pour prévoir les modalités d’uniformisation du point ; que l’accord relatif à la valeur du point, annexé à l’article 15 du règlement intérieur de l’ACFCI, a été adopté par une délibération du 6 mai 2008 ; que le versement en litige a été effectué conformément à cet accord ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2010, présenté par M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre :

— que selon l’article 54-1 du statut, l’ouverture d’un compte épargne temps constitue une simple faculté à la discrétion de l’agent ;

— qu’aucun texte légal ou règlementaire n’imposait à l’ACFCI de prévoir le versement du différentiel sur le compte épargne temps ouvert sans demande de l’agent en ce sens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2010, présenté pour l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, par Me Z, avocat ; l’ACFCI conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 28 mars 2011 fixant la clôture d’instruction au même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 17 mai 2013, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;

Vu le courrier, enregistré le 23 mai 2013, présenté par M. X, lequel précise qu’il a quitté l’ACFCI en août 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, par Me Z ; l’ACFCI conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la commission paritaire locale, dans sa délibération du 6 mai 2008, n’a pas méconnu les dispositions statutaires, dès lors notamment que ledit accord n’a été mis en œuvre qu’à compter du 1er juillet 2008, date à laquelle le statut du personnel, dans sa version issue de la délibération du 10 juin 2008 de la commission paritaire locale, était entré en vigueur ;

Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2013 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :

— le rapport de Mme Y ;

— les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public ;

— les observations de Me Z, représentant l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;

1. Considérant que M. X, membre du personnel administratif de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, a, par courrier du 3 novembre 2008, sollicité du directeur général de l’ACFCI le versement sur son compte bancaire de la somme de 3 590,08 euros en lieu et place de l’abondement de 22,33 jours de son compte épargne temps ; que par décision du 5 novembre 2008, le directeur de l’ACFCI a rejeté sa demande ; que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 5 mai 2011, annulé la décision du 5 novembre 2008 et renvoyé M. X devant l’ACFCI afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit ; que par une décision du 15 février 2013, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du 5 mai 2011 et renvoyé l’affaire au Tribunal administratif de Paris aux motifs que « en jugeant qu’il résultait des dispositions [de l’article 53 du statut du personnel des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de son annexe] que les compagnies consulaires qui avaient choisi de compenser les effets de l’harmonisation de la valeur du point national par le versement d’une indemnité différentielle étaient tenues de proposer aux agents le choix entre l’abondement de leur compte épargne-temps et un virement bancaire et ne pouvaient rendre obligatoire l’abondement de leur compte épargne-temps, qui ne pouvait être ouvert qu’à la demande des agents concernés, le tribunal administratif a commis une erreur de droit » ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 53 du statut du personnel des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans sa version postérieure au 10 juin 2008 : « La mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l’occasion ni d’une diminution des rémunérations, ni d’une compression du personnel en fonctions. / La valeur du point national s’impose à tous les établissements du réseau. Les compagnies consulaires (…) doivent se mettre en conformité au plus tard pour le 1er janvier 2009. Les modalités de retour à la norme nationale seront déterminées au niveau local dans le respect des dispositions statutaires (voir annexe) » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’annexe à cet article 53 : « Chaque compagnie consulaire doit s’approprier les présentes dispositions en fonction de ses spécificités et effectuer une transposition dans le cadre d’un accord local adopté en commission paritaire locale » ; qu’aux termes de l’article 7 de la même annexe : « Les partenaires sociaux retiennent plusieurs types de modalités de retour à la valeur nationale du point. (…) Il appartient à chaque compagnie consulaire concernée de déterminer, en commission paritaire locale, l’une des solutions ci-après présentées en fonction du contexte local et de l’adapter dans le strict respect des dispositions statutaires » ; qu’en vertu de ce même article, une première solution consistait en une indemnité différentielle, dont il était prévu qu’elle puisse être soit versée sur le compte épargne-temps de l’agent et convertie en jours (option 1), soit virée sur un compte bancaire moyennant une décote de 2,5 % par année séparant l’agent de l’âge de 60 ans (option 2), et une seconde solution consistait à combler chaque mois l’écart de rémunération ; qu’aux termes de l’article 54-1 du même statut : « L’ouverture d’un compte épargne-temps est accordée aux agents titulaires qui en font la demande dans les conditions fixées par l’accord annexé au présent statut » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 53 du statut du personnel des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de son annexe que, pour compenser les effets pour chaque agent de l’harmonisation de la valeur du point national, chacune des compagnies consulaires appliquant une valeur du point supérieure à la valeur du point national avait non seulement le choix entre le versement d’une indemnité différentielle et le comblement mensuel de l’écart de rémunération, mais également toute latitude pour adapter la solution retenue, et notamment, en cas de choix en faveur d’une indemnité différentielle, pour arrêter les modalités de son versement sous forme soit de l’abondement du compte épargne-temps de l’agent, qui pouvait donc, dans cette hypothèse, être ouvert à l’initiative de la compagnie consulaire, soit d’un virement bancaire ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’ACFCI ne pouvait d’office ouvrir à son profit un compte épargne temps et l’abonder ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2008 du directeur de l’ACFCI ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. X à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ACFCI, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l’ACFCI, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.

Délibéré après l’audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Heu, président,

Mme Y, conseiller,

M. Marthinet, conseiller,

Lu en audience publique le 11 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

A-G. Y C. HEU

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du redressement productif et au ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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