Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2013, n° 1216405

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 31 oct. 2013, n° 1216405
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1216405

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1216405 /7-2

___________

Mme X Y et la société Financière JBM

___________

M. Z

Rapporteur

___________

M. Ho Si Fat

Rapporteur public

___________

Audience du 18 octobre 2013

Lecture du 31 octobre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(7e Section – 2e Chambre)

38-01

135-06-01-03

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme X Y et la société Financière JBM, élisant toutes deux domicile au cabinet de Me Moumni, XXX à XXX, par Me Moumni ; Mme Y et la Société Financière JBM demandent au tribunal :

— d’annuler la décision en date du 9 juillet 2012 par laquelle le maire de Paris a refusé la demande d’autorisation de changement d’usage présentée par la Société Financière JBM, dont Mme Y est la gérante ;

— d’enjoindre au maire de Paris de lui délivrer une autorisation de changement d’usage du local d’habitation situé au XXX à XXX à titre personnel au profit de Mme Y et de la SARL Financière JBM ;

— de leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, modifié par le Conseil de Paris dans sa séance des 7 et 8 février 2011 et la délibération publiée au Bulletin municipal officiel du 18 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2013 :

— le rapport de M. Z ;

— les conclusions de M. Ho Si Fat, rapporteur public ;

— et les observations de Me Y, représentant les requérantes ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1. / Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. / Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. / Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. » ; qu’aux termes de l’article L. 631-7-1 du même code : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier. / L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du code civil. /

Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation : « Conformément aux dispositions de la section 2 (changements d’usage et usages mixtes de locaux d’habitation) du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris après avis du maire d’arrondissement. / L’autorisation de changement d’usage est accordée : – d’une part, en tenant compte des objectifs de mixité sociale, de l’équilibre entre habitat et emploi dans les différents quartiers parisiens et de la nécessité de ne pas aggraver l’insuffisance de logements , précisés par le Programme Local de l’Habitat et le Plan Local d’Urbanisme de Paris en vigueur ; – d’autre part, au regard des compensations proposées, sous réserve des dispenses à l’obligation de compensation prévues aux articles 3 et 4. » ; et qu’aux termes de l’article 3 dudit règlement municipal : « Lorsque la demande de changement d’usage porte sur des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée ou lorsqu’elle est demandée en vue d’y exercer une mission d’intérêt général, aucune compensation n’est exigée pour les autorisations accordées à titre personnel. » ;

3. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ces dispositions combinées que le maire de Paris a la faculté, et non l’obligation, d’accorder une autorisation de changement d’usage à titre personnel sans compensation, lorsqu’elle porte sur des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée ; qu’en l’espèce, si le local d’habitation est situé au rez-de-chaussée du XXX à XXX, le maire de Paris n’était nullement tenu par ces dispositions d’accorder l’autorisation de changement d’usage sans compensation sollicitée, alors même qu’elle était demandée à titre personnel ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu qu’il ressort de la carte du secteur de compensation renforcée à Paris, annexée au règlement municipal susvisé, que l’entier 16e arrondissement est classé en secteur de compensation renforcée, compte tenu des objectifs de préservation des surfaces de logement ; que le maire de Paris motive, en l’espèce, sa décision par la circonstance que la zone concernée est en déficit de logement social ; qu’il n’est par ailleurs ni établi ni même allégué que le changement d’usage serait demandé en vue du remplacement d’un professionnel régulièrement installé ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en leur opposant un refus le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ;

5. Considérant enfin que si le maire de Paris a rappelé, au soutien de sa décision, qu’un changement de destination au sens du b de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, même en l’absence de travaux, était soumis à déclaration préalable et nécessitait également une autorisation de changement d’usage avec compensation, il s’est, ce faisant, borné à rappeler les dispositions applicables à un changement de destination ; qu’il ne ressort ni de la formulation ni de l’économie générale de la décision que le maire de Paris se serait fondé sur les dispositions du code de l’urbanisme relatives au changement de destination, qui ne trouvent pas à s’appliquer à la présente demande de changement d’usage régie par le code de la construction et de l’habitation ; qu’à supposer même que le maire de Paris a estimé à tort que les requérantes entendaient faire perdre définitivement son caractère d’habitation du local, alors qu’elles demandaient seulement une autorisation de changement d’usage à titre personnel, le motif fondé

sur les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation tiré du déficit en logement social justifiait à lui seul la décision prise ; que le moyen doit également être écarté ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Paris doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes ne nécessite aucune mesure d’exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les requérantes étant la partie qui succombe, elles ne sont pas fondées à obtenir la somme de 2 000 euros qu’elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y et de la Société Financière JBM doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y et de la Société Financière JBM est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y, à la société Financière JBM et à la ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bernier, président,

M. Z, premier conseiller,

Mme Guilloteau, conseiller,

Lu en audience publique le 31 octobre 2013.

Le rapporteur, Le président,

M. Z Ch. Bernier

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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