Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2015, n° 1413955

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 9 juin 2015, n° 1413955
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1413955

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1413955

___________

M. ou Mme C Z

___________

M. Robbe

Rapporteur

___________

M. Sibilli

Rapporteur public

___________

Audience du 26 mai 2015

Lecture du 9 juin 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

(1re Section – 2e Chambre)

19-04

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, M. et Mme C Z, représentés par Me Baquian, avocat, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme Z soutiennent :

— en ce qui concerne les crédits non identifiés apparaissant au crédit du compte courant d’associé en 2007, pour un montant de 67 095 euros, que les factures produites démontrent le caractère professionnel des dépenses payées par M. Z pour le compte de ses sociétés ;

— en ce qui concerne les sommes apparaissant au crédit du compte courant d’associé ouvert dans la comptabilité de la SARL Pierrus en 2007, pour un montant de 10 854 euros, que les factures produites démontrent également le caractère professionnel des dépenses payées par M. Z pour le compte de cette société ;

— en ce qui concerne la somme de 288 000 euros provenant de la SCCV Casion des fleurs en 2007, que cette somme a transité par le compte bancaire de passage « entreprise individuelle » (EI) ouvert au nom de M. Z pour être ensuite redirigé vers d’autres sociétés détenues par lui ;

— en ce qui concerne, en 2007, les autres crédits bancaires non justifiés sur le compte CIC, pour un montant de 102 600 euros, que le service a admis le caractère de dépenses professionnel de certaines factures, sans motiver les raisons pour lesquelles ce caractère n’a pas été reconnu aux autres factures ;

— en ce qui concerne le prêt Y en 2007, que M. Y a signé une attestation justifiant de la réalité du prêt et de son remboursement ; que la disposition du code général des impôts sur laquelle se fonde le service ne peut tenir lieu de motif de droit pour imposer cette somme au titre des revenus d’origine indéterminée ;

— en ce qui concerne le prêt Y en 2008, que l’attestation est fournie ;

— en ce qui concerne le crédit Sarl Massy Ampère en 2008, que cette somme n’a fait que transiter par le compte bancaire de passage « entreprise individuelle » ;

— en ce qui concerne le prêt accordé par M. X en 2008, que l’émetteur d’un des chèques est la SARL Colombfrist dans laquelle le prêteur avait un compte courant d’associé ;

— en ce qui concerne le crédit de 90 000 euros en 2007, que cette somme provient de la trésorerie disponible dans la SNC Chambourcy ;

— en ce qui concerne le crédit de 40 000 euros en 2007, que cette somme provient de la trésorerie disponible dans la société Massy Baudot ;

— en ce qui concerne le crédit de 13 500 euros, que cette somme provient de la trésorerie disponible dans la société SCCV Parc Canal ;

— en ce qui concerne le crédit de 10 177 euros, que ce virement provient de la société Pierys pour couvrir des dépenses professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest conclut au rejet de la requête.

Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris fait valoir :

— en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers perçus au titre des années 2007 et 2008, que les requérants n’apportent aucun justificatif concernant les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes courants d’associé ;

— en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée perçus au titre de l’année 2007, que les allégations relatives au compte de passage et aux prêts sont insuffisamment établies,

— en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée perçus au titre de l’année 2008, que les allégations relatives au compte de passage et aux prêts sont insuffisamment établies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Robbe, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant qu’à l’issue d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle diligenté au titre des années 2007 à 2008, M. et Mme Z ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dont ils demandent, par la présente requête, la décharge ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts, qui, en vertu de l’article 108 du même code, fixe les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les sociétés ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu’il résulte de ces dispositions que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d’associés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur inscription ;

Considérant que le service vérificateur a, en application de ces dispositions, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les différentes sommes inscrites au compte courant d’associé ouvert au nom de M. Z dans la comptabilité de diverses sociétés, pour un montant de 88 374 euros au titre de l’année 2007 et pour un montant de 13 366 euros au titre de l’année 2008 ;

Considérant que, pour contester ces rectifications, les époux Z soutiennent que les sommes en cause résultent du remboursement de frais professionnels réglés par M. Z pour le compte de ces sociétés ; que, cependant, les requérants ne produisent aucune copie des relevés de comptes sur lesquels figureraient les débits correspondant aux règlements en cause, ni aucun document, tel notamment, que copie de chèques ou de factures, permettant d’établir un lien entre les sommes débitées de leurs comptes bancaires et celles créditées sur les différents comptes courants d’associés de M. Z ; que les requérants ne sont donc pas fondés à contester ce chef de rectification ;

Sur les revenus d’origine indéterminée :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mme A a fait l’objet : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (…) des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…) » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 16 A du même livre : « Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite » ; qu’aux termes de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 » ;

Considérant que divers redressements ont été notifiés aux époux Z selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 précité du livre des procédures fiscales à raison de revenus d’origine indéterminée correspondant à des crédits, enregistrés sur des comptes bancaires ouverts en France, au sujet desquels l’administration leur avait adressé, en application des articles L. 16 et L. 16 A du même livre, une demande de justifications suivie d’une mise en demeure de compléter leurs réponses ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient à M. et Mme Z, qui ont régulièrement fait l’objet d’une taxation d’office de leur revenus d’origine indéterminée en application des articles L. 69 et L. 16 du livre des procédures fiscales, d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge à l’issue de cette procédure ;

En ce qui concerne les prétendus prêts accordés par M. P. :

Considérant qu’aux termes de l’article 242 ter du code général des impôts : « (…) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. » ; qu’aux termes de l’article 49 B de l’annexe 3 audit code : « 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d’intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal (…) 3. La déclaration est souscrite par l’intermédiaire ou, en l’absence d’intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l’ensemble des contrats ont été conclus (…) Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats (…) » ;

Considérant que M. et Mme Z soutiennent que la somme de 30 000 euros, au titre de l’année 2007, et les sommes de 20 000 euros et de 35 000 euros, au titre de l’année 2008, toutes remises par chèques, ne peuvent être considérés comme des revenus d’origine indéterminée mais qu’il s’agit de prêts consentis sans intérêt par M. P. ; qu’aucun de ces prétendus prêts n’a fait l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées au point 7 ; que les requérants produisent également, au soutien de leur allégations, trois attestations, qui émaneraient du prêteur et confirmeraient l’existence de ces prêts ; que, cependant, ces attestations ont été établies le 9 décembre 2011, soit postérieurement au versement des sommes en cause et à l’examen de la situation fiscale de M. et Mme Z ; qu’ainsi, ces attestations, dont, en outre, l’auteur ne peut être considéré comme formellement authentifié en l’absence de versement au dossier d’une copie d’une pièce d’identité, sont dépourvues de toute valeur probante ; que les époux Z ne sont pas fondés à contester le bien fondé de cet autre chef de rectification ;

En ce qui concerne les opérations de compte à compte :

Considérant que M. et Mme Z soutiennent que certaines sommes regardées par le service comme constitutives de revenus d’origine indéterminés résulteraient des opérations de compte à compte effectuées sur un de leur compte bancaire, lequel serait dédié aux mouvements d’apport d’une des sociétés dont il est associé vers une autre, et que le mouvement de ces sommes, qui ne feraient que « transiter » sur ce « compte bancaire de passage EI (entreprise individuelle) », est nécessairement nul, chaque opération créditrice étant suivie d’une opération débitrice ; que, cependant, les explications peu circonstanciées, comme les pièces produites par les requérants, ne sont suffisantes pour établir que les sommes en litige proviendraient de tels mouvements

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme Z doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C Z et l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l’audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Adrot, président,

M. Robbe, premier conseiller,

M. Carmier, conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur, Le président,

J. ROBBE J.-M. ADROT

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2015, n° 1413955