Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2022, n° 2218868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 22 nov. 2022, n° 2218868
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2218868
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Olivier Tomas, demande au tribunal :

1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins ;

2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal administratif les actes justifiant les mesures prises pour exécuter la décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 850 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépends.

Elle soutient que par une décision du 9 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »

Sur la demande d’injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 9 septembre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle est dépourvue de logement. Cette décision vaut pour six personnes.

4. Il résulte de l’instruction que Mme C est hébergée avec sa famille à l’hôtel « Moderne Clichy » situé au 28, rue de Paris à Clichy. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme C et de sa famille. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d’un mois, une copie des actes justifiant les mesures prises pour l’exécution de la présente ordonnance.

Sur l’astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour six personnes, à 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.

Sur les dépens :

7. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent être que rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de Mme C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Tomas et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./2-2

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