Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 12 décembre 2023, n° 2225142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 12 déc. 2023, n° 2225142
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2225142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 mai 2022 portant notification d’un trop perçu de prime d’activité (PPA) pour un montant de 3 469,11 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme réclamée et de lui rembourser les sommes déjà versées ;

3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa fille remplit la condition de scolarisation prévue par le code de la sécurité sociale ouvrant droit au versement de la PPA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale,

— le code de l’action sociale et des familles,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Théoleyre,

— et les observations de Mme B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibérée, produite par Mme B, a été enregistrée le 28 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est allocataire de la prime d’activité (PPA) depuis novembre 2017, date à laquelle elle était célibataire avec deux enfants à charge. Le 6 mai 2022, l’intéressée a informé la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris que son fils avait quitté son foyer au début de l’année 2022. À l’occasion de cette déclaration, la CAF de Paris a sollicité la communication des certificats de scolarité de la fille de Mme B, restée au foyer, pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Le 19 mai 2022, après avoir constaté que la fille de Mme B était scolarisée à l’Istituto Italiano Statale Leonardo da Vinci, sis au 12, rue Sédillot à Paris, le directeur général de la CAF a notifié à Mme B un indu de PPA d’un montant de 3 469,11 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, qui a fait l’objet d’un rejet implicite le 18 août 2022. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision.

Sur la décision attaquée en tant qu’elle met un indu de PPA à la charge de Mme B pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022 :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 552-4 du même code : « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : « Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. ».

3. Pour réclamer le remboursement de l’indu litigieux, la CAF de Paris se prévaut de ce que l’Istituto Italiano Statale Leonardo da Vinci n’a pas fait l’objet d’une ouverture légale au sens de l’article L. 441-1 du code de l’éducation. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, qui subordonnent l’octroi de prestations familiales à la scolarisation de l’enfant à charge dans un établissement scolaire public ou privé, que cet établissement doive satisfaire aux conditions d’ouverture légale prévues par l’article L. 441-1 du code de l’éducation. Par suite, en opposant cette condition à Mme B, et dès lors qu’il est constant que l’Istituto Italiano Statale Leonardo da Vinci est un établissement d’enseignement scolaire privé sous la tutelle du gouvernement italien, la CAF de Paris a commis une erreur de droit en notifiant l’indu litigieux.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander au tribunal l’annulation de la décision du directeur général de la CAF de Paris lui notifiant un indu de 3 469,11 euros.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la CAF de Paris de décharger Mme B de l’indu de PPA litigieux et de lui restituer les sommes indûment perçues.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la caisse d’allocation familiales de Paris rejetant le recours administratifs préalable obligatoire de Mme B contre la décision du 19 mai 2022 lui notifiant un indu de de prime d’activité d’un montant de 3 469,11 euros est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocation familiales de Paris de décharger Mme B de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 469,11 euros et de restituer les sommes indûment perçues.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris et à la ministre des solidarités et des familles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. Théoleyre

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2225142/6-



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