Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2434426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association cachanaise de soins et maintien à domicile ( SSIAD ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.001 et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris sous le no 24034426, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2025, l’association cachanaise de soins et maintien à domicile (SSIAD) demande au tribunal de réformer la décision du 20 décembre 2023 n°42311 par laquelle l’ARS d’Ile de France a fixé le tarif de son établissement situé dans la commune de Cachan au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— le financement des mesures de revalorisation salariales dites Ségur Laforcade 1 et Prime Grand âge est insuffisant ; le financement complémentaire de la prime Laforcade est de 79 146,52 euros, alors que son coût réel est de 115 670,36 euros ; le financement complémentaire de la prime Grand âge est de 3 371,20 euros, alors que son coût réel est de 21 519,08 euros, et le financement de la revalorisation des carrières est de 10 774,39 euros, alors que son coût réel est de 14 183,51 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris, l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association cachanaise de soins et maintien à domicile (ACSMD) gère un service de soins infirmiers à domicile (80 places) et un service spécialisé Alzheimer (10 places). Par la présente requête, elle conteste la décision du 20 décembre n°42311 par laquelle l’ARS d’Ile de France a établi le tarif de l’établissement au titre de l’année 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 314-2-1 du code l’action sociale et des familles : « Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes. (…) II.-Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale de soins comprenant : 1° Un forfait global de soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ; 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions d’aide et de soins auprès de la personne accompagnée. La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent II ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins ». Aux termes de l’article R. 314-139-1-5 du même code : « Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de l’article L. 314-2-1 peuvent couvrir les dépenses suivantes : (…) 5° Des mesures prises pour améliorer l’attractivité des postes offerts par le service et les conditions d’exercice de ses agents. Ces financements complémentaires sont définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2, qui fixe les modalités de leur revalorisation annuelle ». D’autre part, l’article L. 314-6 du même code prévoit que « les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification (…). Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale (…) fixent (…) les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées ». Pour l’année 2023, ces paramètres ont été déterminés par l’instruction du 15 mai 2023 qui prévoit, en son point 1.3, que « le taux d’évolution global des moyens alloués aux ESMS est porté à +2,06 % ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les dépenses consenties pour améliorer l’attractivité des postes offerts par le service et les conditions d’exercice de ses agents, y compris lorsqu’elles ont été prévues par des conventions ou des accords agréés, ne s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification qu’à hauteur des paramètres d’évolution de la masse salariale fixés annuellement par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale.
4. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les financements complémentaires prévus par le tarif litigieux au titre de la prime Laforcade, de la prime Grand âge et de la revalorisation des carrières sont inférieurs au coût réel de ces mesures est inopérant, dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme allouée au titre de la masse salariale a pris en compte le taux d’évolution de 2,06 %.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association cachanaise de soins et maintien à domicile doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association cachanaise de soins et maintien à domicile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association cachanaise de soins et maintien à domicile et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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