Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2304722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation soumise d’office par l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer en application des articles R.199-1 et R.200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BS Invest, représentée par Me Sarraco, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociales assises sur l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Elle soutient que :
- la provision pour litige d’un montant de 4.000.000 € constituée au titre de l’exercice clos en 2016 est justifiée ;
- en subordonnant la déductibilité d’une provision pour litige à l’engagement effectif d’une action judiciaire, le service ajoute à la loi fiscale.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 février 2024, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la société BS Invest Côte d’Azur et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
La société unipersonnelle BS Invest Côte d’Azur, détenue intégralement par la société par actions simplifiée unipersonnelle BS Invest, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, le service, considérant que la déduction fiscale d’une provision pour litige constituée au titre de l’exercice clos en 2016 n’était pas fondée, lui a notifié selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l’impôt sur les sociétés lesquelles ont été assorties d’intérêts de retard. La société requérante a formé plusieurs réclamations préalables afin d’obtenir la décharge des ces impositions, dont la dernière, en date du 30 mars 2023, a été soumise d’office au tribunal par l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». L’article 39 du même code dispose : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…). Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date (…) ». Aux termes de l’article R. 123-179 du code de commerce : « (…) Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.
En ce qui concerne les provisions pour litige, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, pour déterminer si le risque contentieux était éventuel ou réel à la date de clôture de l’exercice, si était intervenu, avant cette date, un acte de nature à engager véritablement la procédure contentieuse.
Il résulte de l’instruction que la société unipersonnelle à responsabilité limitée BS Invest Côte d’Azur a constitué une provision pour litige d’un montant de 4.000.000 € au titre de l’exercice clos en 2016 en raison d’un risque de litige avec la société civile immobilière Di d’Art, acquéreur d’une villa située sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer envers laquelle elle s’était engagée à réaliser des travaux de finition sur l’ensemble de la villa et de réfection de la piscine. Si le courrier de la société acquéreur du 4 novembre 2016 adressé au notaire fait notamment état de l’absence de finalisation des travaux et de l’existence de désordres et indique qu’elle se réserve le droit de récupérer le séquestre de 500.000 € constitué à l’effet des travaux auprès de l’étude et de poursuivre toute action en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle a subi, un tel courrier constitue uniquement une mise en garde mais n’établit pas l’existence d’un litige né à la date de la clôture de l’exercice. Ainsi en est-il également du courrier du 15 novembre 2016 du notaire de la vente invitant l’entreprise unipersonnelle BS Invest Côte d’Azur à prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les désordres et éviter une mise en cause judiciaire. Enfin, les circonstances qu’un séquestre ait été constitué préalablement à la réitération de l’acte authentique afin de réparer un trouble éventuel et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ait émis un avis allant à la décharge des impositions supplémentaires, ne permettent pas plus d’établir l’existence d’un litige à la date de la clôture de l’exercice en litige.
Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans ajouter à la loi fiscale, que l’administration a pu, pour le seul motif tiré de l’absence de litige né et actuel, remettre en cause la déductibilité de la provision en litige et la réintégrer dans les résultats de l’exercice en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son quantum.
Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée unipersonnelle BS Invest n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à la charge de la société unipersonnelle à responsabilité limitée BS Invest Côte d’Azur au titre de l’exercice clos en 2016.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BS Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BS Invest et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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