Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 nov. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 1er octobre 2025, il ne s’est toujours pas vu remettre de carte de séjour ni de récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire, que malgré de nombreuses tentatives de connexion sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France, le dysfonctionnement persiste, qu’il a tenté par plusieurs biais de contacter les services de la préfecture et enfin que cette situation lui préjudicie gravement, d’autant que l’attestation de demande d’asile dont il bénéficiait a expiré le 12 novembre 2025, de sorte qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation et poursuivre ses démarches administratives ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’absence de document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire l’empêche d’effectuer ses démarches administratives, qu’il est dépourvu de perspectives d’occupation d’une activité professionnelle et de revenus, de sorte que son insertion dans la société française est compromise, et il ne peut faire face aux dépenses d’habillement, de nourriture et de logement ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a fixé un rendez-vous à M. A… le 20 novembre 2025 à 8h pour l’enregistrement de sa demande d’asile et qu’un récépissé constatant son admission en France au titre de l’asile lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 2000, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 19 novembre 2025 au conseil de la requérante un rendez-vous à M. A… le 14 novembre 2025 à 8h00 pour l’enregistrement de son dossier d’admission au séjour au titre de l’asile et lui a remis un récépissé constatant son admission en France. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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