Rejet 18 juillet 2025
Rejet 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A, représenté par
Me Schinazi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de l’Essonne du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de l’Essonne) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— des circonstances nouvelles tenant à la production des justificatifs faisant défaut lors du premier examen de sa requête en annulation sont produits à l’instance ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie compte tenu de l’exécution imminente de la mesure d’éloignement, en méconnaissance du droit au recours effectif ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 juillet 2025 à 15h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Dewailly ;
— et les observations de Me Schinazi, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 17 avril 1981 à Eleskirt (Turquie), n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 2 février 2021. Il a fait l’objet d’un signalement le 19 juillet 2010 pour conduite d’un véhicule sans permis et a été interpelé pour violences volontaires sur sa concubine le 12 juin 2025. Le préfet a estimé que ce comportement constituait un trouble récurrent à l’ordre public et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une première ordonnance du 4 juillet 2025, sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté précité a été rejetée. Invoquant des éléments nouveaux, liés notamment à sa vie privée et familiale, il saisit le juge du référé d’une demande tendant à ce que cet arrêté soit suspendu.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. A produit, à l’appui de sa requête, quelques justificatifs, relatifs à la naissance de sa fille B le 13 mai 2006, des bulletins de scolarité de cette dernière, entre les années 2018 et 2021. Une attestation de la directrice du SEGPA datée de décembre 2020 où sa fille est inscrite. Un virement établi en septembre 2011 au profit de la mère de B, Mme D, un historique comptable de versement à cette dernière et une attestation de la mère de l’enfant, datée de 2016, non accompagnée d’une copie de la CNI, indiquant qu’il lui versait 150 euros. Il produit aussi un contrat de travail de mai 2025, non validé par l’autorité préfectorale, ainsi qu’un bulletin de salaire de mai 2025. Un avis d’échéance de loyer, de mai 2025, de la société Batigère Habitat. Un document intitulé « demande de titre de séjour » par lequel la préfecture de l’Essonne lui demande, en 2023, de produire un certificat de scolarité de son enfant, dont il est soutenu à l’audience qu’il n’aurait pas été fourni par son ex-épouse. Il précise, lors de son audition par les services de police le 12 juin 2025, être entré en France en 2001, être divorcé de Mme D et ne pas avoir la charge de sa fille.
4. Les éléments dont il est fait état au point 3 ne permettent pas d’attester d’une présence continue sur le territoire français, contrairement à ce qu’il soutient, depuis 2001. En outre, une partie des faits dont il fait état sont invérifiables au regard des pièces produites, ainsi en est-il de son activité auprès de la société PMR pour laquelle il dit travailler depuis 2006. En outre s’il semble avoir, durant de brèves périodes, très espacées dans le temps, participé à l’entretien de sa fille, même si cette dernière était présente à l’audience, accompagnée d’un homme présenté comme étant son oncle, il n’établit nullement la régularité de cette participation à l’entretien, et ne démontre en outre pas, quoiqu’il en soit, avoir participé à l’éducation de sa fille par les quelques documents produits, qui sont en outre déjà anciens. Il ne démontre ainsi pas l’intensité des liens familiaux dont il entend se prévaloir, ni même d’une activité professionnelle, en tout état de cause inscrites dans la durée et la stabilité sur le sol français. L’atteinte supposée portée à sa vie privée et familiale n’est, dans ces conditions, pas disproportionnée.
5. En outre, s’il soutient que la mesure en cause porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, force est de rappeler qu’il n’a jamais sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré en 2021, hormis la tentative en 2023, dont il est fait mention au point 3, et qui n’a pas été poursuivie jusqu’à son terme. Il s’est ainsi placé lui-même dans cette situation. En tout état de cause, le préfet pouvait, pour le seul motif d’une situation irrégulière, prendre la décision attaquée sans porter atteinte à cette liberté.
6. De surcroît son droit au recours effectif n’a pas été méconnu puisqu’il a pu introduire deux requêtes, la première en annulation contre l’arrêté du 12 juin 2025, la seconde dans le cadre d’un référé liberté, garantissant ainsi un examen de l’ensemble de ses droits à un recours effectif par deux magistrats. La circonstance, qu’il ait fait appel du jugement du 4 juillet 2005, n’empêchant pas d’écarter ce moyen, l’appel n’étant pas suspensif.
7. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. A d’établir qu’une liberté fondamentale, à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale, aurait été méconnue, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Essonne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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