Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2429539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, la société par actions simplifiées Jems, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a rejeté sa réclamation du 6 juillet 2024 et maintenu la réfaction opérée sur le solde des marchés publics n°2022-126 et n°2022-127, ainsi qu’appliqué des pénalités d’un montant de 568 000 euros HT pour le marché n°2022-126 et de 399 250 euros HT pour le marché n°2022-127 ;
2°) de condamner le SIAAP à lui verser une somme de 448 569, 30 euros TTC pour le lot n°1 et de 1 087 168, 15 euros TTC pour le lot n°2, sauf à parfaire, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIAAP, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société requérante le 26 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la société Jems déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future ayant le même objet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la société par actions simplifiées Jems a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société par actions simplifiées Jems de sa requête et de toute action future tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a rejeté sa réclamation du 6 juillet 2024 et maintenu la réfaction opérée sur le solde des marchés publics n°2022-126 et n°2022-127, ainsi qu’appliqué des pénalités d’un montant de 568 000 euros HT pour le marché n°2022-126 et de 399 250 euros HT pour le marché n°2022-127 et à la condamnation du SIAAP à lui verser une somme de 448 569, 30 euros TTC pour le lot n°1 et de 1 087 168, 15 euros TTC pour le lot n°2, sauf à parfaire, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Jems et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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