Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2508413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de région académique Occitanie de lui communiquer immédiatement et intégralement le procès-verbal complet du jury de validation des acquis de l’expérience (VAE) relatif à un brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), option éducateur sportif, mention rugby XV, le rapport d’analyse ainsi que tous les éléments ayant fondé le refus de validation totale ou partielle des compétences qui lui a été opposé, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de procéder, dans un délai de dix jours, à une réévaluation complète de la demande de VAE en prenant en compte les UC déjà validées, le CQP ALS JSJO, les formations complémentaires, le SSIAP 1 et 2, le SST ainsi que son expérience associative et professionnelle, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-2 du code de l’éducation nationale : « La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur s’exercent à l’intérieur des régions académiques et des académies suivantes : / (…) 16° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-2-1 de ce code : « Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l’article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : (…) 7° Montpellier (région académique Occitanie) ; (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4. A l’appui de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B…, qui a déposé une demande de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du BPJEPS – option Éducateur Sportif, mention Rugby XV, auprès de la DRAJES d’Occitanie DRAJES, produit une décision du 26 septembre 2025 par laquelle la rectrice de région académique Occitanie lui a notifié un refus de validation des unités de compétence (UC) capitalisables UC1 à UC4. Dès lors, le litige soulevé par le requérant relève de la compétence de la rectrice de la région académique Occitanie, dont le siège est situé à Montpellier, dans le département de l’Hérault. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et non de celle du présent tribunal et doit, dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… a est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… a.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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