Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2524395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 19 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 20 janvier 1999, est entré en France à une date inconnue. Le 6 août 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel le préfet de police lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Si M. B… soutient qu’il est en situation de demande d’asile en procédure dite « Dublin », il n’apporte aucune preuve permettant d’apprécier le bien-fondé de ce qu’il déclare. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En second lieu, M. B… se borne à faire valoir que sa demande d’asile en procédure dite « Dublin » serait encore en cours de traitement en Allemagne, sans en apporter la preuve. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il a été arrêté plusieurs fois, qu’il a été menacé de mort, et que sa famille a été harcelée et menacée de mort par les autorités militaires, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays à destinations duquel M. B… pourra être éloigné. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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