Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. D, représenté par Me Pajaud Mendes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 754-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Pajaud Mendes, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant serbe né le 26 mars 1988 à Rome (Italie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Le 25 mai 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Le 8 avril 2025, alors placé en rétention administrative, M. D a demandé son admission au bénéficie de l’asile. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné par les services de police le 12 février 2025 et a été interrogé sur les raisons de son départ d’Italie et son parcours, sur sa situation familiale et sur sa situation administrative. L’intéressé n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il ne fait d’ailleurs état d’aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative le 12 février 2024, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation et qu’il n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur () ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pris dans son point 3 : « () Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur () »
9. Il résulte de ces dispositions que le recours contre la décision de maintien en rétention, qui doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision contestée et qui doit être jugée dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, constitue un contrôle juridictionnel répondant à l’objectif prévu par les dispositions de la directive 2013/33/UE. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article
L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que lorsqu’une demande d’asile est présentée dans l’unique but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale peut prendre une décision de maintien en rétention. Toutefois, le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a revendiqué au cours de son audition vouloir introduire une demande d’asile dès son arrivée au centre de rétention, il n’avait auparavant engagé aucune procédure en ce sens, alors qu’il déclare être en France depuis 2019. En outre, en dépit de cette intention formulée lors de son audition, et alors que ses droits en matière d’asile lui avaient été notifiés dès son arrivée en centre de rétention, ce n’est qu’après la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative, qu’il a finalement retiré un dossier de demande d’asile. Par ailleurs, lors de la notification de l’arrêté fixant le pays de renvoi suite à la décision portant interdiction judiciaire du territoire français, alors qu’il avait été indiqué qu’il était envisagé par l’autorité préfectorale de fixer comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, l’intéressé a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. Enfin, M. D, qui ne justifie ni des liens dont il dispose en France ni des risques qu’il allègue encourir, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas pris en compte ces éléments. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que la décision en litige emporte sur celle-ci, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne portant maintien en rétention. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pajaud Mendes et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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