Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représentée par Me Barbosa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’université CY Cergy Paris du
10 juillet 2025, notifiée le 11 juillet 2025, refusant son redoublement en 2ème année de licence, ainsi que la décision du 22 juillet 2025, notifiée le même jour, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université CY Cergy Paris de prendre une décision de redoublement, d’admission et d’inscription en 2ème année de licence de droit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont été prises tardivement au regard du calendrier universitaire et des délais permettant de s’inscrire dans d’autres établissements ; ces décisions ont pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études en licence de droit et, plus largement, de s’inscrire dans l’enseignement supérieur ; enfin, la rentrée universitaire a eu lieu le 8 septembre 2025 et les travaux dirigés débutent la semaine du 22 septembre 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le jury a été régulièrement désigné et qu’il a délibéré dans le respect des règles fixées par l’article L. 631-1 du code de l’éducation, l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme de licence, et du règlement des examens de l’université CY Cergy Paris ;
* il n’est pas établi que la décision rejetant son recours gracieux a été prise après une réunion du jury et un réexamen de son cas ;
* les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé et ses difficultés familiales n’ont pas été prises en compte, et que d’autres étudiants, placés dans une situation identique à la sienne, ont été autorisés à redoubler.
Vu :
— la requête au fond n° 2516995, enregistrée le 19 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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