Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable par laquelle le maire de la commune de Nages et Solorgues a rejeté sa demande n° DP 030186 25 00039 portant sur la reconstruction à l’identique d’un mur de soutènement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nages et Solorgues de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nages et Solorgues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en l’espèce présumée en application de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est démontrée dès lors que la décision empêche la réalisation de travaux de soutènement nécessaires en présence d’un risque pour les personnes et les biens constaté par une expertise technique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la commune doit apporter la preuve de la compétence du signataire de la décision et de la régularité de la délégation consentie qui doit être publiée en application de l’article 2131-2 du code général des collectivités territoriales et suffisamment précise ;
*le projet ne méconnaît pas le plan de prévention du risque inondation dès lors qu’il ne prévoit ni remblai ni déblai et qu’il constitue une mesure de protection contre les inondations ;
*il ne méconnaît pas l’article UC-1 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le mur de soutènement n’étant pas repéré sur les plans de zonage et que le projet est une reconstruction à l’identique et non une construction nouvelle, cet article est inapplicable au projet ;
*il ne méconnaît pas l’article UC-4 du PLU dès lors qu’au contraire il participe au libre écoulement des eaux pluviales et qu’il revient à la commune de démontrer qu’il y ferait obstacle ;
*le motif tiré de ce qu’il n’y aurait pas de reconstruction à l’identique en raison des matériaux utilisés est illégal, la fonction de l’ouvrage restant identique ;
*les travaux en litige ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme en application de l’article R.421-3 du code de l’urbanisme dès lors que le mur de soutènement n’est pas implanté dans les abords d’un monument historique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la commune de Nages-et-Solorgues, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
-un intérêt public, les travaux faisant obstacle à la préservation des capacités d’écoulement des cours d’eau et des champs d’expansion des crues, augmentant ainsi le risque d’inondation de la zone et s’avérant contraire au PPRI, fait obstacle à la présomption d’urgence, laquelle ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
-aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
-elle demande une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des prescriptions du p) de l’article 2-3 du paragraphe II-5 du PPRI aux termes duquel la création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum ;
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2503609, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Blanc pour M. A… qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, il rappelle les faits de l’affaire, que M. A… a acquis une propriété en bordure d’un valat, avec un mur écroulé générant un risque d’emportement de son terrain, qu’il a donc entrepris la reconstruction du mur de soutènement avec des méthodes modernes de construction, ce qui a conduit le maire à prendre à son égard un arrêté d’interruption des travaux, or il n’avait pas besoin d’une autorisation d’urbanisme pour effectuer de tels travaux. Il a toutefois interrompu les travaux et, à la demande de la commune, il a déposé la déclaration de travaux qui a été rejetée par l’arrêté dont la suspension est demandée. S’agissant de l’urgence, le nouvel article L.600-3-1 instaure une présomption pour les référés engagés contre des refus d’autorisation d’urbanisme mais des éléments du dossier démontrent également l’urgence, Me Blanc reprend sur ce point ses écritures. Sur le fond il soutient qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, sauf si le mur de soutènement se situe aux abords d’un monument historique, ce qui suppose qu’il soit dans les 500 m du monument ce qui est le cas en l’espèce mais également en covisibilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi que l’indique l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), que l’arrêt du Conseil d’Etat cité par la défense ne concerne que la procédure mais la règle de fond n’est liée qu’au fait d’être dans les abords du monument. Cet argument principal aura une incidence sur l’injonction qui devient inutile. Il ajoute que si l’article du PPRI interdit des remblais, il n’interdit que ceux qui pourraient être emportés or c’est la situation actuelle, aujourd’hui en raison de l’interruption des travaux le remblai peut être emporté mais la réalisation des travaux doit permettre d’éviter une telle situation. La substitution de motif demandée en défense est inopposable. S’agissant de la méconnaissance de l’article UC1 du PLU, il est inapplicable à un mur de soutènement, le cours d’eau n’étant pas repérés sur le plan de zonage. S’agissant de la méconnaissance de l’article UC4 du PLU, le projet permettra l’écoulement des eaux pluviales.
-Me Péchon pour la commune de Nages et Solorgues qui reprend la teneur de ses écritures et précise s’agissant de l’urgence, qu’un intérêt public s’oppose à la suspension de l’arrêté dès lors que le projet est en zone inondable et est interdit par le PPRI car il bloque l’écoulement des eaux et aggrave le risque d’inondation, que la présomption tombe dès lors que M. A… s’est mis lui-même dans cette situation et qu’il a attendu pour introduire le référé ; que s’agissant de la nécessité d’une autorisation, il n’y a pas de distinction à faite lorsque l’ouvrage se situe dans les 500 m au titre des abords il faut une autorisation d’urbanisme puis l’ABF se prononce, une fois le dossier déposé ; que le PPRI prévoit un texte clair sur les murs et ne distingue pas selon que le mur est de soutènement ou pas, donc il s’applique, de plus il ressort du dossier qu’augmentation de remblais est bien induite par le projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2.
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
3.
Il y a lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, par suite M. A… peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si face aux arguments du requérant relatifs à la nécessité de maintenir le lit du valat qui borde sa propriété et de mettre cette dernière en sécurité, la commune de Nages-et-Solorgues fait valoir que M. A… qui a débuté les travaux de réfection de son mur de soutènement avant toute autorisation ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que les travaux en cours feraient obstacle au libre écoulement des eaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de coupe annexé à la déclaration préalable de travaux ni du rapport d’expertise technique du 21 novembre 2024, que la reconstruction du mur de soutènement qui doit avoir pour effet d’éviter les chutes de pierres et de terre situées en surplomb du valat aurait pour effet à l’issue des travaux d’augmenter le volume du remblai existant ni qu’elle ferait obstacle au libre écoulement des eaux. Par suite, et nonobstant la circonstance que la demande porterait sur une régularisation de travaux en cours, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
4.
Aux termes de l’article R.421-3 du code de l’urbanisme : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : a) Les murs de soutènement ;(…) ». Aux termes de l’article L.621-30 du code du patrimoine : (…) II-La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. /En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ».
5.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les travaux en litige ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme en application de l’article R.421-3 du code de l’urbanisme, tels qu’analysé dans les visas, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
6.
Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen, tel qu’analysé dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7.
La demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance des prescriptions du p) de l’article 2-3 du paragraphe II-5 du PPRI relative aux clôtures et aux murs ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En l’espèce, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Nages-et-Solorgues soit mise à la charge de M. A… sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Nages-et-Solorgues au titre des frais exposés par M. A… qui présente des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable par laquelle le maire de la commune de Nages-et-Solorgues a rejeté sa demande n° DP 030186 25 00039 portant sur la reconstruction à l’identique d’un mur de soutènement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Nages-et-Solorgues versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Nages-et-Solorgues.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. BOYER
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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