Tribunal administratif de Nîmes, 9 janvier 2026, n° 2505294
TA Nîmes
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L.600-3-1 du code de l'urbanisme, et que les travaux sont nécessaires pour éviter des risques.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le moyen soulevé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, car les murs de soutènement sont dispensés de formalités selon l'article R.421-3 du code de l'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé la suspension de la décision du maire de Nages-et-Solorgues opposant à sa déclaration préalable de reconstruction d'un mur de soutènement. Il sollicitait également l'injonction de délivrer l'autorisation et le remboursement de frais de justice.

La commune de Nages-et-Solorgues a demandé le rejet de la requête, arguant d'un intérêt public et de la non-légalité des moyens soulevés par le requérant. Elle a également demandé le remboursement de ses propres frais de justice.

Le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du maire, estimant que l'urgence était présumée et qu'un doute sérieux existait quant à la légalité de la décision, notamment au regard de l'applicabilité de l'article R.421-3 du code de l'urbanisme. La commune a été condamnée à verser 1 000 euros à M. A... au titre des frais de justice.

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Commentaire1

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1La présomption d’urgence en cas de refus d’autorisation d’urbanisme est-elle susceptible d’être renversée par les communes ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 1 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2505294
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2505294
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 9 janvier 2026, n° 2505294