Tribunal administratif de Pau, 14 avril 2015, n° 1302019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 14 avr. 2015, n° 1302019
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1302019

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAU

N° 1302019

___________

M. Y X

___________

M. Faïck

Rapporteur

___________

M. Bourda

Rapporteur public

___________

Audience du 31 mars 2015

Lecture du 14 avril 2015

___________

xm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Pau

(2e Chambre)

68-03-025-03

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. Y X, demeurant, XXX, par Me Cambot, avocat au barreau de Pau ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler le refus de permis de démolir pris par le maire de Soustons le 24 septembre 2013 ;

2°) de désigner un expert chargé notamment de se déplacer sur les lieux, de décrire l’état des bâtiments dont la démolition est projetée, de décrire les lieux avoisinants, d’indiquer l’impact d’une éventuelle démolition sur le site de l’étang de Soustons ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins ;

Vu les observations, enregistrées le 12 juin 2014, présentées par le préfet de la région Aquitaine, en réponse à la communication de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour la commune de Soustons par Me Etchégaray, avocat au barreau de Bayonne ; elle conclut au rejet de la requête et au paiement par les requérants de la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre d’information adressée aux parties le 11 septembre 2014 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l’ordonnance, en date du 4 novembre 2014, fixant la clôture de l’instruction au 4 novembre 2014 à 12 h 00, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :

— le rapport de M. Faïck, rapporteur ;

— les conclusions de M. Bourda, rapporteur public ;

— et les observations de Me Coto, avocat au barreau de Bayonne, substituant Me Cambot pour M. X et de Me Dauga, avocat au barreau de Bayonne, substituant Me Etchégaray pour la commune de Soustons ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste (…) des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » ;

2. Considérant que M. X a déposé en mairie de Soustons, le 24 juillet 2013, une demande de permis de démolir portant sur les anciennes dépendances, désignées sous le nom de « Chais », du château « le Bergeron » ; que le terrain d’assiette du projet, situé XXX, étant inclus dans le site inscrit des étangs landais, la demande de M. X nécessitait l’accord de l’architecte des bâtiments de France, en application de l’article R. 425-18, précité, du code de l’urbanisme ; que, par la décision en litige du 24 septembre 2013, le maire de Soustons, à la suite de l’avis défavorable émis le même jour par l’architecte des bâtiments de France, a rejeté la demande de démolition présentée par M. X ;

3. Considérant, en premier lieu, que les références cadastrales contenues dans la demande de permis de démolir permettaient de comprendre que celle-ci portait sur les seules dépendances du château et excluait la grille et le portail situés à l’entrée du terrain d’assiette et dont les références cadastrales sont en effet spécifiques ; qu’ainsi, en rejetant la demande dont ils étaient saisis au motif qu’elle ne précisait pas sur quelles constructions exactement la démolition était envisagée, l’architecte des bâtiments de France et le maire ont commis une erreur de fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le pétitionnaire est tenu, en vertu des articles R. 541-1 et suivants du code de l’urbanisme, de décrire son projet, il n’a pas à le justifier dans son principe ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X au motif qu’elle « n’explique ni ne justifie les motifs de la démolition projetée », l’architecte des bâtiments de France et le maire de Soustons ont commis une erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Soustons : « Aspect extérieur. Toute construction, restauration, agrandissement, adjonction d’immeuble doit être conçu de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager. (…) » ; qu’un projet de démolition n’est pas au nombre des opérations énumérées par les dispositions précitées ; que, par suite, en se fondant sur cet article UB 11 pour s’opposer à la demande de permis de démolir déposée par M. X, le maire de Soustons a commis une erreur de droit ;

6. Considérant que la commune de Soustons demande toutefois au tribunal de substituer à ce fondement erroné une autre base légale constituée par l’article L. 421 6 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » ;

7. Considérant, il est vrai, que cet article confère à l’autorité compétente un pouvoir général d’appréciation quant au bien-fondé d’une demande de permis de démolir ; que, néanmoins, un tel pouvoir ne saurait être exercé dans le cas particulier où la démolition projetée porte sur une ruine, dès lors que, dans cette hypothèse, l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble. » ; qu’il ressort en effet des termes de cet article que l’autorité compétente est tenue de délivrer le permis de démolir demandé si l’autorisation porte sur un bâtiment en état de ruine et si la démolition est le seul moyen d’y remédier ;

8. Considérant que M. X invoquant à son profit les dispositions spéciales de l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme, il appartient au tribunal d’examiner en priorité si les conditions d’application de cet article sont remplies ; que c’est uniquement dans l’hypothèse où ces conditions ne le seraient pas que, l’article L. 451-2 ne trouvant ainsi pas à s’appliquer, le maire recouvrerait le pouvoir général d’appréciation du bien fondé de la demande que lui confère l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;

9. Considérant, s’agissant des conditions d’application de l’article L. 451-2 du code de l’urbanisme, que l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer avec certitude sur la qualité de ruine du bâtiment que M. X souhaite démolir ; que le tribunal n’est pas davantage en mesure de savoir si la démolition du bâtiment est l’unique moyen de mettre fin à l’état de ruine s’il était avéré ; que, par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins précisées au dispositif du présent jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la légalité du refus de permis de démolir, ordonné une expertise. L’expert aura pour mission :

— de se déplacer sur les lieux,

— de décrire l’état des bâtiments dont la démolition est projetée,

— de se prononcer sur la solidité et, le cas échéant, sur la pérennité de ses murs porteurs, de sa charpente et de la toiture restante,

— d’indiquer si la reconstruction de ce bâtiment est techniquement possible,

— d’en préciser le coût en indiquant en particulier si son montant est susceptible d’ôter tout intérêt pratique à une reconstruction éventuelle.

Article 2 : M. C-D G, architecte, demeurant à XXX, XXX, est désigné comme expert.

Article 3 : M. C-D G accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : M. C-D G rendra son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, à la commune de Soustons et à M. C-D G, expert. Copie pour information en sera délivrée à la communauté de communes de Maremne-Adour-côte sud, au préfet des Landes et au préfet de la région Aquitaine.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Caubet-Hilloutou, président,

Mme Buret-Pujol, premier conseiller,

M. Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

SIGNÉ SIGNÉ

F. FAÏCK J-N CAUBET-HILLOUTOU

Le greffier,

SIGNÉ

XXX

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

XXX

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