Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 30 décembre 2022, n° 2001761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, juge unique 3, 30 déc. 2022, n° 2001761
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2001761
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 1er septembre 2020, le 3 novembre 2020, le 22 novembre 2020 et le 19 avril 2022, M. B D, représenté par Me Marbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves a refusé de lui verser l’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 20 août 2020 par laquelle cette même autorité a confirmé son refus initial ;

2°) d’enjoindre à la communauté de commune Pyrénées Vallées des Gaves de lui accorder le bénéfice de cette allocation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.

Il soutient que :

— la juridiction administrative est compétente ;

— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail, dès lors que sa démission a été « neutralisée » par une période de travail de 99 jours dans le secteur privé ;

— le versement de l’allocation de retour à l’emploi incombe à la communauté de communes au regard des dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail, dès lors qu’il a travaillé pendant une période plus longue dans le secteur public que dans le secteur privé.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2021, le directeur de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.

Il soutient que :

— le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

— l’indemnisation des droits d’aide au retour à l’emploi de M. D revient à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, dès lors que pendant la période de référence, M. D a travaillé plus longtemps dans le secteur public que privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la communauté de commune Pyrénées Vallées des Gaves, représentée par Me Dutertre, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

— le présent litige, tendant à l’annulation d’une décision de Pôle emploi refusant le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d’audience :

— le rapport de Mme C ;

— les observations de Me Marcel, substituant Me Marbot, représentant M. D ;

— et les observations de Me Dutertre, représentant la communauté de communes Pyrénées Vallées de Gaves.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, affecté au sein de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, a démissionné de la fonction publique le 31 décembre 2019. Le 27 janvier 2020, il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi et a sollicité le 1er juin 2020 le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un courrier du 12 juin 2020, Pôle emploi Occitanie a rejeté sa demande au motif qu’il avait travaillé pour une durée plus longue au sein du secteur public. M. D a alors sollicité le bénéfice de cette allocation auprès de son dernier employeur public, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves. Par une décision du 21 juillet 2020, confirmée le 20 août 2020, cette collectivité a également rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler les décisions des 21 juillet 20 août 2020.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° (), les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (). « . Et aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales assurent elles-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance-chômage, à laquelle les agents peuvent avoir droit, et qu’elles peuvent en confier la gestion à Pôle emploi par convention conclue avec cet établissement pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.

4. Ainsi, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance-chômage, notamment à l’allocation de retour à l’emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à sa collectivité employeuse, soit à Pôle emploi dans les cas où ladite collectivité a confié à cet organisme la gestion de cette allocation.

5. Par suite, la présente affaire relève bien de la compétence de la juridiction administrative, et l’exception d’incompétence opposée à cet égard par la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves doit être écartée.

Sur le fond du litige :

6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

7. Aux termes de l’article 4 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, alors applicable : " Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : () e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 91 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; () ".

8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ".

9. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d’autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue.

10. D’une part, il est constant que M. D a démissionné de ses fonctions à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, pour un motif non légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après sa démission, M. D a été employé pendant 99 jours dans le secteur privé dans le cadre de contrats à durée déterminés, et que cette période d’emploi constitue une période d’affiliation au sens du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011. Il n’est en outre pas utilement contesté, qu’ayant été employé en qualité d’agent public de 2013 à 2019, il remplissait la condition d’affiliation minimale de 122 jours applicable aux salariés de moins de 50 ans. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant justifie suffisamment des autres conditions prévues à l’article 3 et notamment celles tendant à une inscription à Pôle Emploi et à la recherche d’emploi. Dans ces conditions M. D doit être regardé comme remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’aide au retour à l’emploi.

11. D’autre part, il ressort des observations présentées par Pôle emploi Occitanie que la période de référence d’affiliation à prendre en compte pour le calcul de l’allocation chômage de M. D est celle du 30 mai 2018 au 29 mai 2020, et qu’au cours de cette période, il a travaillé pendant 581 jours dans le secteur public, au sein de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, et 99 jours dans le secteur privé. S’il est vrai que M. D a tout d’abord sollicité le versement de cette allocation auprès de Pôle emploi le 27 janvier, alors qu’il ne remplissait pas les conditions permettant d’en bénéficier du fait de sa démission récente, il a toutefois sollicité le versement de cette allocation auprès de la communauté de communes le 1er juillet 2020, soit postérieurement aux emplois effectués dans le secteur privé. Par conséquent, il revient à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à M. D.

12. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 21 juillet 2020 et du 20 août 2020 par lesquelles la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves a refusé de verser à M. D l’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

14. L’annulation des décisions du 21 juillet 2020 et du 20 août 2020 implique que, sous réserve d’une modification des circonstances de droit ou de fait, il soit enjoint à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves de rétablir M. D dans son droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de référence retenue par Pôle emploi, du 30 mai 2018 au 29 mai 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves une somme de 1 200 euros à verser à M. D.

16. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 21 juillet 2020 et du 20 août 2020 du président de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves de rétablir M. D dans ses droits au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 30 mai 2018 au 29 mai 2020.

Article 3 : La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves versera à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves.

Copie en sera adressée à Pôle emploi Occitanie.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé : V. QUEMENERLa greffière,

Signé : M. ALa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

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