Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés
Article L5424-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 151
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 52
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
Commentaires • 99
Pour un fonctionnaire, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail qui imposent le système de l'auto-assurance. […]
Lire la suite…Lorsque le demandeur d'emploi était titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel mais qu'un seul de ces contrats fait l'objet d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (ou de tout autre rupture considérée comme une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage), le droit à indemnisation qui en découle (allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code […] du travail et allocation d'auto-assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-1 de ce code) ne tient compte que de la période d'emploi effectuée dans le cadre du contrat qui a fait l'objet de la rupture conventionnelle. […]
En outre, […]
Lire la suite…Décisions • 459
[…] Y demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon de lui transmettre les documents légaux découlant de son licenciement et notamment une attestation de Pôle Emploi ; qu'il fait valoir que la transmission de ces documents lui serait indispensable pour obtenir des indemnités de chômage ; que toutefois cette demande ne présente ni un caractère urgent, ni un caractère utile dès lors qu'en vertu de l'article L. 5424-2 du code du travail, l'indemnisation du chômage pour les agents non titulaires d'un établissement public hospitalier incombe à cet établissement, en l'absence de convention conclue avec Pôle Emploi pour la gestion de cette indemnisation ; […]
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[…] 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, les contrats uniques d'insertion conclus par des collectivités publiques sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code.
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19LY03147, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) ». Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2º (…) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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- Tribunaux administratifs
En effet, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, l'employeur public doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage pour les fonctionnaires lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de la relation de travail. Les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail prévoient également que les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps.
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