Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64
L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : « I. […] De plus l'article L5424-1 du Code du travail prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L5422-2 et L5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]
Lire la suite…Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : « I. […] De plus l'article L5424-1 du Code du travail prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L5422-2 et L5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives (…) aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. », aux termes de cet article : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ont droit à un revenu de remplacement (…) ». L'article L. 5424-1 du même code prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». L'article L. 5421-2 de ce code dispose que : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (…) ». […]