Article L5422-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires42

1Assurance chômage : une proposition de loi s'oppose au projet gouvernementalAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 27 mai 2024

2Allocation chômage et refus de renouveler un CDD de droit public.
Village Justice · 9 janvier 2024

Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : « I. […] De plus l'article L5424-1 du Code du travail prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L5422-2 et L5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]

 Lire la suite…

3Allocation chômage et refus de renouveler un CDD de droit public.
village-justice.com · 9 janvier 2024

Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : « I. […] De plus l'article L5424-1 du Code du travail prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L5422-2 et L5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2015, n° 1101840Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2016, n° 1600043Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives (…) aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. », aux termes de cet article : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; […]

 Lire la suite…

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 2 novembre 2016, 15BX00018, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ont droit à un revenu de remplacement (…) ». L'article L. 5424-1 du même code prévoit que : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». L'article L. 5421-2 de ce code dispose que : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (…) ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).