Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2012, n° 1001147

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 11 juill. 2012, n° 1001147
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1001147

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N°1001147

___________

SOCIETE ALLIANCIM

___________

Mme X-Y

Rapporteur

___________

M. Salvi

Rapporteur public

___________

Audience du 28 juin 2012

Lecture du 11 juillet 2012

___________

er

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(1re chambre)

68-02-04-02

C

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 sous le n° 1001147, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) ALLIANCIM, dont le siège social est XXX à XXX par la SCP UGGC et Associés, avocats ;

La SARL ALLIANCIM demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron a refusé de lui accorder un permis d’aménager modificatif ;

2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL ALLIANCIM soutient que l’arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, contrevient aux dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ; qu’alors que la réalisation du projet de lotissement commercial litigieux a d’ores et déjà été autorisée par l’arrêté initial du 3 décembre 2007, le maire n’a pas motivé son refus au regard des modifications sollicitées ; que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; que quand bien même le permis initial n’aurait pas dû être autorisé, le permis modificatif ne pouvait pas être refusé en se fondant sur la méconnaissance des dispositions initialement violées, dès lors que les modifications envisagées sont étrangères à ces dispositions ; que l’autorisation initiale a été délivrée le 3 décembre 2006 sur le fondement du plan local d’urbanisme approuvé le 11 juillet 2006 ; que ce plan local d’urbanisme ayant été annulé, les dispositions du plan d’occupation des sols sont à nouveau entrées en vigueur ; que le refus de permis d’aménager modificatif opposé par la commune de Saint-Pierre-d’Oléron est uniquement fondé sur la circonstance que le projet de lotissement initialement autorisé, ne respecte pas les dispositions du plan d’occupation des sols redevenu applicables, alors qu’il n’y a pas d’atteinte supplémentaire par rapport à l’autorisation initiale ; qu’au contraire, la modification demandée a pour objet de diminuer le périmètre du lotissement ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Pierre-d’Oléron par Me Brossier, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL ALLIANCIM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Pierre-d’Oléron fait valoir que l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait ; que le permis d’aménager modificatif devait être apprécié au regard des dispositions du plan d’occupation des sols redevenues applicables ; que les modifications demandées portent en partie sur l’aménagement des réseaux et de la voirie ; qu’en application de la jurisprudence Seckler, transposable au permis modificatif, un permis peut être valablement délivré même si l’immeuble préexistant n’est plus conforme aux règles d’urbanisme, dès lors que les travaux envisagés sont soit destinés à le rendre conforme aux règles nouvelles, soit étrangers à l’application des règles nouvelles à l’immeuble préexistant, soit couverts par une adaptation mineure ou une dérogation ; que les modifications demandées sont directement en rapport avec la règle redevenue applicable qui classe en zone naturelle le terrain d’assiette du projet et qui interdit à l’article ND2 toute construction à usage d’habitation ou à usage commercial ou artisanal et les travaux de terrassement de transformation modifiant l’aspect naturel du site ; que si le projet modifié tend à réduire la superficie hors œuvre nette du projet initial autorisé, les modifications ont également des conséquences sur la création et l’aménagement du réseau de canalisation des eaux pluviales lié au lotissement ; qu’une modification du traitement de la voirie et de la plate-forme est également prévue ; que les modifications apportées ne sont donc pas étrangères à la réglementation redevenue applicable à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme ; que ces modifications induisent une modification de l’état naturel du site et portent atteinte à ce dernier ; qu’elles n’ont pas pour objet de rendre le projet plus conforme aux règles d’urbanisme remises en vigueur ; que le maire n’a pas commis d’erreur de droit ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la SARL ALLIANCIM qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête avec les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la commune de Saint-Pierre-d’Oléron qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2012 :

— le rapport de Mme X-Y, première conseillère ;

— les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;

— et les observations de :

— Me Delahaye, avocate au barreau de Paris, du cabinet LVI Avocats Associés, représentant la SARL ALLIANCIM ;

— Me Lelong, avocate au barreau de Poitiers, de la SCP d’avocats Artémis, représentant la commune de Saint-Pierre-d’Oléron ;

Considérant que par un arrêté du 3 décembre 2007, le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron a délivré à la SARL ALLIANCIM, sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 11 juillet 2006, une autorisation de lotir un terrain de 44 521 m², situé au lieu-dit « La Claircière » sur le territoire communal ; que le 26 août 2009, la SARL ALLIANCIM a déposé une demande de permis d’aménager modificatif qui a été instruite sur la base du plan d’occupation des sols approuvé le 24 mars 1998, remis en vigueur à la suite de l’annulation, par un jugement du 6 décembre 2007 du tribunal, de la délibération en date du 11 juillet 2006 approuvant le plan local d’urbanisme ; que par un arrêté en date du 25 novembre 2009, dont la SARL ALLIANCIM demande l’annulation, le maire de Saint-Pierre-d’Oléron a refusé le permis d’aménager modificatif sollicité ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que le permis d’aménager demandé par la SARL ALLIANCIM tendait à modifier l’arrêté dont elle était titulaire et qui l’autorisait à lotir le terrain cadastré section XXX et à réaliser les travaux d’aménagement programmés ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications qui, d’une part, diminuaient la superficie totale du lotissement et, d’autre part, portaient sur le système de gestion des eaux pluviales, ainsi que sur le traitement de la voirie et de la plateforme et sur l’alimentation électrique, étaient d’une nature et d’une importance telles que l’arrêté attaqué pût être regardé comme comportant délivrance d’un nouveau permis d’aménager ; que si les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la commune applicables à la zone NDc dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, lesquelles ont été remises en vigueur postérieurement à la délivrance de l’autorisation de lotir initiale, mais avant celle du permis d’aménager modificatif, ne permettaient plus la réalisation d’un lotissement commercial nécessitant des travaux de viabilisation et des mouvements de terrains susceptibles de modifier l’aspect naturel du site, le maire de Saint-Pierre-d’Oléron ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que tenait la SARL ALLIANCIM de l’autorisation de lotir antérieurement délivrée et devenue définitive, lui refuser pour ce motif l’autorisation d’apporter au projet des modifications, dès lors que celles-ci n’avaient pas pour effet d’aggraver l’atteinte à la nouvelle réglementation résultant de l’autorisation initiale ; qu’il s’ensuit que la SARL ALLIANCIM est fondée à soutenir que le refus de permis d’aménager modificatif doit être annulé ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’en l’état de l’instruction, aucun autre moyen de la requête ne paraît susceptible de fonder l’annulation de l’acte attaqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL ALLIANCIM est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le maire de Saint-Pierre-d’Oléron a refusé de lui délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911−2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu’en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative précité, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron de statuer à nouveau sur la demande de permis d’aménager modificatif présentée par la SARL ALLIANCIM, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL ALLIANCIM, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre-d’Oléron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL ALLIANCIM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Pierre-d’Oléron en date du 25 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron de réexaminer la demande de permis d’aménager modificatif de la SARL ALLIANCIM dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : La commune de Saint-Pierre-d’Oléron versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la SARL ALLIANCIM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-d’Oléron sur le fondement de l’article l.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ALLIANCIM et à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moreau, président,

Mme X-Y et Mme Munsch, premières conseillères,

Lu en audience publique le 11 juillet 2012.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

P. X-Y J-J. MOREAU

Le greffier,

Signé

E. JACOB

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

E. JACOB

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Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2012, n° 1001147