Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2012, n° 1000902

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 14 juin 2012, n° 1000902
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1000902

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

Nos 1000902-1002285

___________

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE

___________

Mme E-F

Rapporteur

___________

M. Salvi

Rapporteur public

___________

Audience du 31 mai 2012

Lecture du 14 juin 2012

___________

Av

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(1re chambre)

29-035

C

Vu 1°) la requête enregistrée le 16 avril 2010 sous le n° 1000902, présentée par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par M. C Z, son président ;

L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 16 février 2010 portant création d’une zone de développement de l’éolien sur les communes d’Adriers, Asnières-sur-Blour, Bouresse, Lathus-Saint-Rémy, Luchapt, Moulismes, Millac, Plaisance, Saint-Martin-l’Ars, Usson-du-Poitou et le Vigeant, dénommée « ZDE du Pays Montmorillonnais » ;

2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;

L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE soutient que la décision de création d’une zone de développement de l’éolien (ZDE) a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’un des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a examiné le projet lors de la séance du 14 janvier 2010 n’a pas été régulièrement convoqué et a donc été privé de la possibilité de s’exprimer ; que sa participation aurait pu, par effet d’entraînement, permettre d’influencer les délibérations ; que les articles 5 et 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoient que le préfet doit s’assurer de la bonne réception, par chacun des membres, de la convocation cinq jours au moins avant la date de la réunion ; que l’avis de la Codena est également entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article 13 du décret du 8 juin 2006 en raison de la participation aux délibérations de M. X, représentant de Vienne Nature, lequel avait un intérêt au projet de ZDE du fait des travaux réalisés par l’association pour le compte du promoteur ; que la décision de création de la ZDE est intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’instruction de telles zones dès lors que le préfet n’a pas recueilli l’avis de l’ensemble des services concernés ; qu’aucun avis n’a été émis par Météo-France alors qu’il appartient au préfet de s’assurer de l’existence d’un « gisement de vent exploitable » ; que les services de l’aviation civile et ceux de la zone de défense n’ont pas davantage été consultés ; que ne figure pas davantage au dossier d’avis écrit du service départemental d’architecture et du patrimoine alors que le préfet doit s’assurer de la compatibilité de la zone proposée avec la protection des monuments historiques ; que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un dossier ne répondant pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que l’analyse du potentiel éolien de la zone, qui a été limitée à l’existence d’un gisement de vent, est insuffisante ; qu’elle n’a pas porté sur les caractéristiques propres à la zone envisagée et n’a fait que reprendre des affirmations générales issues du schéma régional éolien ; que le dossier ne mentionne aucune vitesse de vent au droit des secteurs retenus pour la ZDE ; qu’en l’absence d’avis de services extérieurs à l’Etat, dont Météo France, les lacunes du dossier à cet égard n’ont pas pu être comblées ; que le dossier est également insuffisant en ce qui concerne le critère de protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables et protégés dans la mesure où la communauté de communes n’a pas correctement analysé le contexte paysager et notamment le bocage, la visibilité depuis les vallées, la localisation du bâti, les monuments protégés ou inscrits présents dans les bourgs et les villes ; que les périmètres de la ZDE sont situés dans des zones sensibles avec la proximité des trois vallées de la Vienne, de la Gartempe et de la Blourde ; qu’ils sont aussi en situation de co-visibilité entre eux et avec d’autres projets éoliens et sont implantés en mitage sur le territoire ; que l’appréciation portée sur l’existence d’un potentiel éolien est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que l’existence d’un gisement de vent n’est pas établie ; que le périmètre de la ZDE est grevé de nombreuses contraintes réglementaires qui s’opposeront à l’installation d’aérogénérateurs ; que la zone se révèle donc impropre à sa destination ; que le préfet n’a pas pris en considération les périmètres de protection des monuments historiques classés dès lors que le périmètre S7 se situe à moins d’un kilomètre du dolmen du Chiroux ; que le préfet n’a pas davantage tenu compte de la nécessité de respecter une distance d’éloignement des habitations et des voies de communication qui bordent les périmètres retenus en raison des risques d’accidents ; que l’application de la distance de 500 mètres préconisée permet de constater qu’il n’existe pas de potentiel de développement d’une quelconque activité d’exploitation d’aérogénérateurs dans cette ZDE ; que les périmètres de la ZDE ne sont pas plus opportuns au regard des sensibilités très fortes tant environnementales que paysagères ; que les périmètres S1, S2 et S3 couvrent ou se situent à proximité immédiate de zones sensibles fréquentées par les grues cendrées, les vanneaux huppés, pluviers dorés et chiroptères ; qu’en ce qui concerne le périmètre S4, le dossier n’évoque pas la présence de trois Znieff de type 1 ; que le secteur du périmètre S5 est très sensible car il constitue un point haut du département ; que les périmètres 6 et 7 présentent une grande richesse faunistique et une forte sensibilité au plan paysager ; que le préfet n’a pas davantage pris en considération le fait que la zone ainsi définie ne permettra pas aux éoliennes qui y seront implantées de respecter les normes requises en matière d’exposition des riverains au bruit ; qu’une telle zone ne peut être qualifiée de propice au développement de l’éolien ; que le périmètre retenu, qui autorise la création de plusieurs petites zones distantes de quelques kilomètres les unes des autres et en co-visibilité, méconnaît les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 qui imposent de veiller au regroupement des installations ; que la décision de création de la ZDE a été prise en méconnaissance du principe de précaution ; que les aérogénérateurs sont sources de nuisances, notamment sonores, qui sont de nature à engendrer des troubles sur la santé humaine ; que le rapport de l’Académie de médecine préconise dans l’attente de la mise en œuvre d’une étude épidémiologique des nuisances sonores générées par les éoliennes, un recul de 1 500 mètres par rapport aux habitations pour des aérogénérateurs de plus de 2,5 MW ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que les invitations des membres de la Codena sont transmises par voie électronique ainsi que le prévoit le décret du 8 juin 2006 ; que M. Z a été convoqué comme les autres membres de la commission à l’adresse de messagerie connue des services de la préfecture ; que la présence de l’intéressé n’aurait pas, quoi qu’il en soit, changé le sens des avis lesquels ont été émis à la majorité absolue ; que le représentant de Vienne Nature qui a assisté à la réunion de la commission est un bénévole de l’association, alors que le travail réalisé l’a été par l’un de ses salariés ; que l’action de l’association n’a concerné qu’un seul périmètre sur les huit proposés par la communauté de communes et la commune de Bouresse ; que l’association Vienne Nature de par son objet et sa connaissance du territoire départemental apparaît comme l’une des associations de protection la plus à même de siéger au titre des associations agréées de l’environnement ; qu’il n’est pas démontré que l’association Vienne Nature, qui a agi comme n’importe quel prestataire pour l’étude de la zone S1, avait un intérêt direct, personnel et réel ; que la réglementation ne prévoit pas la saisine pour avis de Météo France ; que l’arrêté portant création de la ZDE est un document qui ne préjuge pas de la suite qui sera réservée aux éventuels permis de construire éoliens ; que les avis des services de l’aviation civile et de la zone de défense ne sont requis que dans le cadre de l’instruction des permis de construire ; que le service départemental d’architecture et du patrimoine a bien été saisi et a rendu un avis sur la demande ; que l’étude jointe au dossier de demande est suffisante au regard des exigences relatives au potentiel éolien et au potentiel de vent ; que l’étude d’une ZDE ne doit pas avoir la précision d’une étude d’impact ; qu’il s’agit d’une approche globale des territoires étudiés permettant de vérifier un potentiel de vent supérieur au minimum exigé ; que l’étude jointe au dossier de demande traite de l’ensemble des sensibilités patrimoniales et environnementales ; que des couloirs d’éloignement ont été pris en compte de part et d’autre des vallées de la Vienne, de la Gartempe et de la Blourde ; que l’arrêté attaqué comporte des prescriptions spécifiques en lien avec la sensibilité en terme paysager de la zone ; que la procédure de ZDE n’est ni soumise à étude d’impact, ni à enquête publique et que la création d’une telle zone ne préjuge en rien de la décision finale d’implantation d’éoliennes dans le secteur ; que la mise en œuvre d’une ZDE ne constitue pas, de par sa nature, une atteinte à la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que ce n’est qu’au stade de la délivrance du permis de construire que la réglementation relative aux monuments historiques pourra être appliquée ; qu’il en va de même de la prise en compte de la distance d’éloignement par rapport aux habitations ; que cette distance a été fixée par la loi du 12 juillet 2010 à 500 mètres et non 1 000 mètres ; que concernant les périmètres S1, S2 et S3, seul le périmètre S1 est situé à proximité d’une Znieff de type I ; que la Diren a levé son avis défavorable dans l’instruction des permis de construire en cours dans cette zone ; que le dossier indique la présence de toutes les Znieff de la zone S4 ; que des permis de construire sont en cours d’instruction dans les zones S6 et S7 et que l’association requérante se borne à cet égard à reprendre l’avis de la Diren sans apporter d’analyse personnelle ; que les nuisances acoustiques relèvent de la procédure d’instruction des permis de construire ; qu’il a bien été tenu compte de la cohérence départementale des ZDE ; que la mise en place d’une ZDE ne constitue pas un dommage grave et irréversible au sens des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête avec les mêmes moyens ;

L’association requérante soutient en outre que la ZDE n’a pas pour seul objet de préciser des secteurs préférentiels d’implantation permettant aux promoteurs de bénéficier de tarifs de rachat avantageux, mais également de définir les périmètres privilégiés pour l’implantation des éoliennes, ce qui implique de vérifier la compatibilité de ces implantations, à l’intérieur des périmètres proposés, avec les exigences de la loi en tenant compte des effets connus en tous points des huit secteurs retenus ; que la circulaire du 19 juin 2006 qui fixe des instructions détaillées relatives aux zones de développement de l’éolien est une circulaire impérative et de portée générale qui s’impose à l’administration dès lors qu’elle comporte une interprétation du droit applicable en vue de l’édiction de décisions ; que cette circulaire est directement invocable par les administrés et opposable à l’administration ; que cette circulaire précise que l’évaluation du potentiel éolien de la zone donnant une indication des régimes de vent observés sur la zone ou aux alentours de la zone doit être réalisée en tenant compte de son annexe 1 ; que cette annexe fait référence en ce qui concerne les sources d’information pour élaborer et apprécier les projets de ZDE aux données de Météo France ; que le périmètre des huit secteurs étant précisément définis, les services de l’aviation civile et de la zone de défense pouvaient parfaitement se prononcer ; que cet avis était d’autant plus nécessaire que la centrale nucléaire de Civaux se situe à proximité ; que les dispositions de la circulaire n° 2008/007, qui présentent également un caractère impératif, imposaient non pas de recueillir le seul avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine, mais de l’associer à la préparation et à l’élaboration des périmètres de la zone ; que le potentiel éolien concerne non seulement l’existence d’un gisement de vent, mais également l’ensemble des contraintes physiques et juridiques permettant d’utiliser ce gisement pour créer une activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ; que l’indication d’une seule moyenne de vent, non mesurée sur le site mais simplement déduite d’une carte de portée générale, ne permet pas d’apprécier la réalité d’un gisement de vent exploitable ; que le dossier ne comporte qu’une carte réalisée à partir d’outils informatiques et extraite de l’atlas du schéma régional éolien du Poitou-Charentes et ne présente aucun relevé de mesures de la vitesse du vent sur chacune des aires d’étude concernées ; que cette étude est donc insuffisante ; que la circulaire n° 2008/007 confirme que c’est bien dans le cadre de l’examen des dossiers de ZDE que le préfet doit veiller à la limitation de l’impact paysager des éoliennes, sans attendre la demande de permis de construire et que doivent être déterminées les co-visibilités ; qu’une zone située à des distances ne permettant pas de respecter les normes imposées en matière d’exposition des riverains au bruit et donc, ne permettant pas l’implantation d’aérogénérateurs, ne peut être regardée comme susceptible d’accueillir une activité d’exploitation de l’énergie mécanique du vent et donc comme étant propice au développement de l’éolien ; que l’arrêté attaqué prévoit huit périmètres de développement de l’éolien dans une partie du département de la Vienne situé en limite du nord du département de la Haute-Vienne où est aussi prévue une dizaine de zones de même nature ; que les distances entre ces différentes zones sont parfois très faibles ; que cette situation engendre un risque de saturation du paysage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par la communauté de communes du Montmorillonnais qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes du Montmorillonnais fait valoir que l’instruction du dossier ayant été menée par les services de la préfecture, elle s’en remet aux écritures du préfet en ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de la procédure d’instruction ; que deux types de données, qui sont issues de l’Atlas éolien de Poitou-Charentes et de Météo France, ont été utilisés en vue de l’élaboration du dossier ; que ces éléments satisfont aux exigences de la circulaire du 19 juin 2006 ; que les résultats montrent que l’ensemble du secteur présente un vent moyen supérieur à 4m/s à une hauteur de 50 mètres, ce qui est suffisant ; qu’une étude patrimoniale et paysagère a été réalisée à l’intérieur du périmètre des communes concernées et dans un rayon de dix kilomètres autour ; que cette étude, qui a été réalisée à l’échelle de l’aire d’étude et non à l’échelle d’un parc éolien, a tenu compte notamment des sites remarquables et protégés, des monuments historiques, des zones d’inventaire de la faune et de la flore ; que la co-visibilité d’un élément du patrimoine avec un secteur de la ZDE a été analysée sur le terrain ; que l’ensemble de ces critères a été hiérarchisé ; que la hiérarchisation des critères associée à une analyse des co-visibilités entre secteurs potentiels ou avec des secteurs existants a guidé le choix final des sept secteurs de la ZDE ; que tous les sites faisant l’objet d’une protection à quelque titre que ce soit, ainsi que les secteurs paysagers les plus sensibles ont été exclus ; que toute implantation en zone de bocage intense a également été refusée ; qu’elle s’en remet aux conclusions du préfet en ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de cohérence départementale et de la violation du principe de précaution ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui conclut comme précédemment ;

L’association requérante soutient en outre que la seule notion permettant d’apprécier l’existence d’un gisement de vent ne peut être que le nombre d’heures d’exposition à un vent compris entre 4m/s et 25m/s ; que la communauté de communes a repoussé la prise en considération de l’impact paysager de chacune des huit zones à sa production dans le cadre de l’étude d’impact relative à la demande de permis de construire ; que l’analyse des co-visibilités s’est limitée à la prise en compte d’un périmètre de 500 mètres autour des seuls monuments historiques, à l’exclusion de zones de développement de l’éolien à l’intérieur des sites inscrits et/ou classés ; que la communauté de communes reconnaît que le traitement paysager n’a fait l’objet d’une attention particulière que pour les zones de bocage dense ; que cette classification de l’intérêt paysager ne repose que sur une estimation de la densité du bocage sans en définir les critères ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui persiste dans ses conclusions précédentes ;

L’association requérante soutient en outre que la loi du 10 février 2000 sur les ZDE est incompatible avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement à laquelle les Etats devaient se conformer avant le 21 juillet 2004 ; que la loi du 10 février est directement soumise à cette directive ; qu’une évaluation environnementale était donc requise en vertu de l’article 3 § 1 de la directive ; que le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaborés en application de l’article 5 de la directive devaient être mis à disposition non seulement des autorités, mais aussi du public ; qu’aucune procédure permettant de recueillir l’avis du public n’a été mise en œuvre en l’espèce ; que la loi du 10 février 2000 devra donc être écartée et que l’arrêté contesté de création d’une ZDE qui est contraire à la directive doit être annulé ; qu’aucune indication permettant d’apprécier le bilan coût-avantage du projet n’a été fournie en méconnaissance des dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation ; que le préfet aurait dû procéder à une comparaison des inconvénients et des avantages du projet et à tout le moins rechercher si le rendement énergétique attendu était suffisant pour pallier les inconvénients qui risquaient d’en résulter en termes d’atteintes au droit de propriété ou aux paysages et monuments historiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne qui conclut comme précédemment ;

Le préfet fait valoir en outre que contrairement à ce qu’affirme l’association requérante, les ZDE ne sont pas visées par la directive 2001/42/CE du Parlement européen, dès lors qu’elles ne constituent pas des plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour l’implantation d’éoliennes ; qu’elles ne permettent que l’obligation de rachat de l’électricité produite à un tarif préférentiel ; que si les ZDE devaient être regardées comme des plans et programmes au sens de la directive, elles échapperaient en tout état de cause à toute évaluation environnementale en application du dixième considérant de la directive ; que le but n’est pas de mettre en concurrence les diverses filiales d’énergies renouvelables dans une logique de « mieux-disance », mais de s’inscrire dans une logique de complémentarité ; que l’article 19 de la loi du 3 août 2009 préconise des objectifs à atteindre dans chacune des filières alternatives ; qu’en l’espèce, aucune étude n’a démontré qu’une autre source d’énergie renouvelable serait plus rentable et aurait moins d’impact pour l’environnement ; qu’il est impossible au stade de l’arrêté créant une ZDE de choisir entre des solutions alternatives dans la mesure où la décision de créer une ZDE ne porte pas sur une réalisation concrète, mais simplement sur la délimitation d’un périmètre ; que les inconvénients invoqués par l’association requérante tenant à l’atteinte à la propriété privée ne sont pas établis ; que la question des dispositifs financiers relèvent de la seule responsabilité du législateur et du pouvoir normatif ; que la mise en place de zones préférentielles d’implantation d’éoliennes ne permet pas de procéder à une quelconque comparaison ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui persiste dans toutes ses conclusions ;

L’association requérante soutient en outre que la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 a modifié le système de soutien à l’énergie éolienne et prévoit désormais que des zones de développement de l’éolien doivent être définies par le préfet ; que dans ce cadre, les ZDE sont bien exigées par des dispositions législatives ;

Vu, enregistré le 12 avril 2011, le mémoire en intervention présenté pour la société Bouresse Energies, la société Terres Froides Energies et la société SAS des Courtibeaux par Me Elfassi, avocat ; les sociétés concluent au rejet de la requête et demandent que l’association requérante soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

XXX et SAS des Courtibeaux font valoir que chacune d’elles développe un projet de parc éolien sur des secteurs inclus dans la ZDE contestée ; que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association et de capacité à agir de son représentant ; que l’objet statutaire de l’association requérante n’est pas en rapport avec un arrêté portant création d’une ZDE ; que la ZDE est un document à vocation électrique qui n’emporte par lui-même aucun impact sur l’environnement ; que l’association n’apporte pas d’élément attestant que M. Z aurait communiqué l’adresse mail dont il se prévaut aux services de la préfecture ; que le principe retenu est qu’une commission peut valablement délibérer dès lors qu’un quorum suffisant est réuni lors du vote ; que tel était le cas en l’espèce dès lors qu’étaient présents plus de la moitié des membres de la Codena ; que l’absence de M. Z n’a pu en tout état de cause avoir d’influence sur les votes émis ; que l’intérêt personnel est apprécié de manière restrictive et suppose un intérêt direct, personnel et réel ; que l’intérêt du représentant de Vienne Nature n’est pas direct et personnel au sens de la jurisprudence traditionnelle ; que les études réalisées ne concernaient qu’un périmètre de la ZDE sur les huit proposés et portaient sur la faune et la flore ; qu’en outre la présence d’une personne intéressée au vote d’une commission doit être de nature à exercer une influence sur le résultat du vote pour être sanctionnée ainsi que cela résulte de l’article 13 du décret du 8 juin 2006 ; que la participation de l’association Vienne Nature a été limitée et ne saurait avoir eu d’influence déterminante sur le vote ; que les articles R. 425-7, R. 425-8 et R. 425-9 du code de l’urbanisme exigent que les avis des services de l’aviation civile et du ministre de la défense soient sollicités dans le cadre de la demande de permis de construire, ce qui n’est pas l’objet d’un arrêté portant création d’une ZDE ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de recueillir ces avis lors de l’instruction d’une proposition de ZDE ; que la ZDE n’est qu’un document de planification qui n’emporte aucun effet juridique quant au lieu d’implantation des futures éoliennes ; que le service départemental de l’architecture et du patrimoine a été consulté et a donné son avis ; que contrairement à ce que soutient l’association requérante, la circulaire n° 2008/007 du 15 septembre 2008 du ministère de la culture n’a aucun caractère impératif ; qu’en tout état de cause, la participation du SDAP a été suffisante ; qu’il est prétendu à tort que les données relatives au potentiel éolien figurant dans le dossier de proposition seraient insuffisantes ; que le législateur n’ayant pas donné de définition du potentiel éolien, une grande liberté est laissée au demandeur pour l’établir en fonction des informations existantes et mises à disposition, ainsi que des conditions et circonstances locales ; que les instructions détaillées du 19 juin 20026 recommandent l’usage d’un certain nombre d’outils sans toutefois les imposer ; que la zone de développement de l’éolien n’ayant pour objet que de déterminer des zones propices dans lesquelles les parcs éoliens pourront bénéficier du mécanisme de l’obligation d’achat, l’évaluation du potentiel éolien n’a pas à être réalisée à l’aide d’une analyse précise de mesures de vent effectuées en tous points de la zone considérée pendant une durée d’un an ; que dans ces conditions, une estimation réaliste du potentiel éolien peut être fondée sur le schéma régional éolien ou sur l’Atlas des vents ainsi que sur les relevés de Météo France ; que le schéma régional éolien constitue un document de planification qui, s’il est dépourvu de valeur réglementaire, est néanmoins qualifié par le juge de document d’aide à la décision ; qu’il constitue un indice probant permettant d’estimer le potentiel éolien d’une zone ; que s’agissant de la ZDE du Montmorillonnais, deux types de données ont été utilisés à savoir celles issues de l’Atlas éolien Poitou-Charentes et celles fournies par Météo France ; que l’ensemble de ces données a permis d’établir une carte de vitesse moyenne du vent sur le territoire de la communauté de communes ; que tous ces documents permettent de constater que la totalité de la zone est traversée par des vents supérieurs à 4,5 m/s à une hauteur de 50 mètres ; que le critère posé par la circulaire du 19 juin 2006 est respecté en tous points de la zone d’étude ; que le préfet disposait dès lors des éléments suffisants lui permettant d’exercer son contrôle sur le potentiel éolien de la zone proposée ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance des données du volet paysager manque en fait ; que le dossier de demande de création de la ZDE du Montmorillonnais comporte une partie présentation des sensibilités paysagères et patrimoniales de plus de 40 pages qui s’avère particulièrement précise ; que l’identité et la qualité paysagères du secteur du « bocage collinéen », ainsi que des vallées proches sont précisées ; que le dossier comporte également une description du paysage situé aux abords, ainsi que les vues possibles depuis le site compte tenu du relief ; que cette description est assortie de documents photographiques et cartographiques, ainsi que de coupes permettant une évaluation précise des co-visibilités et des rapports d’échelle ; que l’article 1er de la loi Grenelle I a seulement pour objet de renverser la charge de la preuve dans le domaine de l’environnement et n’oblige pas à joindre un bilan coût-avantage aux demandes de création de ZDE ; que les dispositions de la loi du 10 février 2000 n’impose pas davantage un tel bilan ; que la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 a été transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement ; que l’article R. 122-17 de ce même code qui définit la liste limitative des plans et programmes ayant une incidence notable sur l’environnement et soumis à évaluation au sens des articles L. 122-4 et suivants ne mentionne pas les zones de développement de l’éolien ; que le dossier de proposition de la ZDE était quoi qu’il en soit parfaitement connu du public ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard du critère tenant au potentiel éolien ; que l’argument de l’association requérante tiré de ce que l’existence d’un gisement de vent exploitable n’est pas établi n’est pas étayé ; qu’en outre, le potentiel éolien de la zone d’étude excédant la vitesse plancher indiquée pour la création d’une ZDE dans la circulaire du 19 juin 2006, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue ; que les considérations relatives à la distance de sécurité de 500 mètres des habitations et des routes sont inopérantes à l’encontre de la création d’une ZDE ; que l’association requérante commet la même confusion entre la création d’une ZDE et les permis de construire éoliens s’agissant des bruits émis ; que l’appréciation portée sur l’atteinte aux paysages n’est pas la même lorsque est examinée la légalité d’un permis de construire et celle d’un arrêté créant une ZDE ; que s’agissant de la co-visibilité entre certains secteurs de la ZDE et les vallées de la Vienne, de la Gartempe et de la Blourde, la sensibilité de ces vallées a été prise en compte et des couloirs d’éloignement ont été prévus de part et d’autre afin que d’éventuelles futures éoliennes ne soient pas visibles du fond de ces vallées ; que la co-visibilité avec les bourgs a également été prise en considération ; que l’arrêté attaqué prévoit à cet égard des mesures à respecter lors du dépôt des dossiers de permis de construire ; que contrairement à ce que soutient l’association requérante, la proposition de ZDE indique que la présence du dolmen de Chiroux à proximité du périmètre S7 est compatible avec l’implantation d’éoliennes et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites considère acceptable la co-visibilité ; que la sensibilité environnementale a été prise en compte et a conduit le préfet à imposer dans son arrêté pour les futurs dossiers de permis de construire, des études d’impact particulièrement approfondies et comportant un volet chiroptérologique et avifaunistique détaillé ; qu’aucune des zones de protection répertoriée n’est située dans un des périmètres couverts par un secteur de la ZDE ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la protection des paysages, des monuments historiques et des sites naturels ; qu’aucun texte n’impose qu’une ZDE soit constituée d’un périmètre continu et d’un seul tenant ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant à l’encontre des arrêtés portant création de ZDE qui n’emportent aucune conséquence grave ou irréversible à l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui conclut comme précédemment ;

L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE soutient en outre qu’elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté portant création d’une ZDE a également pour objet la définition d’un périmètre prenant en considération le respect des sites remarquables et protégés et des paysages ; que le Conseil d’Etat a jugé qu’une association de protection de l’environnement justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre un tel arrêté ; qu’elle a été régulièrement déclarée à la sous-préfecture de Montmorillon et est agréée au double titre du code de l’urbanisme et du code de l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour la société Bouresse Energies, la société Terres Froides Energies et la société SAS des Courtibeaux qui ne concluent plus qu’au seul rejet de la requête sans reprendre leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les sociétés font valoir en outre que la circulaire n° 2008/007 du 15 septembre 2008 qui ne contient que des recommandations ou des orientations à destination des préfets en charge de l’instruction des dossiers de ZDE ne présente pas un caractère impératif ; que l’association requérante ne peut donc s’en prévaloir ; que si le caractère impératif des dispositions de cette circulaire devait être reconnu, il ne pourrait qu’être conclu à leur illégalité ; que le ministre de la culture et de la communication est incompétent pour édicter une telle mesure dès lors que la procédure de création d’une ZDE est étrangère aux compétences qui lui sont attribuées ; que les dispositions prévues par cette circulaire pour l’élaboration de la ZDE méconnaissent le sens et la portée de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui régit en son article 10-1 la procédure de création des ZDE ; qu’en tout état de cause, le service départemental de l’architecture et du patrimoine a été suffisamment impliqué dans la procédure d’instruction de la ZDE ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui persiste dans toutes ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour la société Bouresse Energies, la société Terres Froides Energies, la société SAS des Courtibeaux qui concluent comme dans leur précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE qui conclut aux mêmes fins que précédemment avec les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 14 septembre 2011 fixant la clôture de l’instruction au 17 octobre 2011 ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 août 2010 sous le n° 1002285, présentée par l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT (A.U.D.E.), dont le siège est XXX à Usson-du-Poitou (86350), représentée par son président, M. A B ;

L’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT (A.U.D.E.) demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 16 février 2010 portant création d’une zone de développement de l’éolien sur les communes d’Adriers, Asnières-sur-Blour, Bouresse, Lathus-Saint-Rémy, Luchapt, Moulismes, Millac, Plaisance, Saint-Martin-l’Ars, Usson-du-Poitou et le Vigeant, dénommée « ZDE du Pays Montmorillonnais » ;

2°) d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux en date du 21 avril 2010, reçu le 22 avril 2010 par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ensemble la décision en date du 12 juillet 2010 portant rejet explicite dudit recours ;

3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;

L’A.U.D.E. soutient que compte tenu de son objet statutaire, elle a un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté portant création de la ZDE du Montmorillonnais ; que la décision de création d’une zone de développement de l’éolien (ZDE) a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’un des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a examiné le projet lors de la séance du 14 janvier 2010, à savoir M. C Z, n’a pas été régulièrement convoqué et a donc été privé de la possibilité de s’exprimer ; que la participation de l’intéressé aurait pu, par effet d’entraînement, permettre d’influencer les délibérations ; que les articles 5 et 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoient que le préfet doit s’assurer de la bonne réception, par chacun des membres, de la convocation cinq jours au moins avant la date de la réunion ; que l’avis de la Codena est également entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article 13 du décret du 8 juin 2006 en raison de la participation aux délibérations de M. X, représentant de Vienne Nature, lequel avait un intérêt au projet de ZDE du fait des travaux réalisés par l’association pour le compte du promoteur ; que la décision de création de la ZDE est intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’instruction de telles zones dès lors que le préfet n’a pas recueilli l’avis de l’ensemble des services concernés ; qu’aucun avis n’a été émis par Météo-France alors qu’il appartient au préfet de s’assurer de l’existence d’un « gisement de vent exploitable » ; que les services de l’aviation civile et ceux de la zone de défense n’ont pas davantage été consultés ; que ne figure pas davantage au dossier d’avis écrit du service départemental d’architecture et du patrimoine alors que le préfet doit s’assurer de la compatibilité de la zone proposée avec la protection des monuments historiques ; que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un dossier ne répondant pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que l’analyse du potentiel éolien de la zone, qui a été limitée à l’existence d’un gisement de vent, est insuffisante ; qu’elle n’a pas porté sur les caractéristiques propres à la zone envisagée et n’a fait que reprendre des affirmations générales issues du schéma régional éolien ; que le dossier ne mentionne aucune vitesse de vent au droit des secteurs retenus pour la ZDE ; qu’en l’absence d’avis de services extérieurs à l’Etat, dont Météo France, les lacunes du dossier à cet égard n’ont pas pu être comblées ; que le dossier est également insuffisant en ce qui concerne le critère de protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables et protégés dans la mesure où la communauté de communes n’a pas correctement analysé le contexte paysager et notamment le bocage, la visibilité depuis les vallées, la localisation du bâti, les monuments protégés ou inscrits présents dans les bourgs et les villes ; que les périmètres de la ZDE sont situés dans des zones sensibles avec la proximité des trois vallées de la Vienne, de la Gartempe et de la Blourde ; qu’ils sont aussi en situation de co-visibilité entre eux et avec d’autres projets éoliens et sont implantés en mitage sur le territoire ; que l’appréciation portée sur l’existence d’un potentiel éolien est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que l’existence d’un gisement de vent n’est pas établie ; que le périmètre de la ZDE est grevé de nombreuses contraintes réglementaires qui s’opposeront à l’installation d’aérogénérateurs ; que la zone se révèle donc impropre à sa destination ; que le préfet n’a pas pris en considération les périmètres de protection des monuments historiques classés dès lors que le périmètre S7 se situe à moins d’un kilomètre du dolmen du Chiroux ; que le préfet n’a pas davantage tenu compte de la nécessité de respecter une distance d’éloignement des habitations et des voies de communication qui bordent les périmètres retenus en raison des risques d’accidents ; que l’application de la distance de 500 mètres préconisée permet de constater qu’il n’existe pas de potentiel de développement d’une quelconque activité d’exploitation d’aérogénérateurs dans cette ZDE ; que les périmètres de la ZDE ne sont pas plus opportuns au regard des sensibilités très fortes tant environnementales que paysagères ; que les périmètres S1, S2 et S3 couvrent ou se situent à proximité immédiate de zones sensibles fréquentées par les grues cendrées, les vanneaux huppés, pluviers dorés et chiroptères ; qu’en ce qui concerne le périmètre S4, le dossier n’évoque pas la présence de trois Znieff de type 1 ; que le secteur du périmètre S5 est très sensible car il constitue un point haut du département ; que les périmètres 6 et 7 présentent une grande richesse faunistique et une forte sensibilité au plan paysager ; que le préfet n’a pas davantage pris en considération le fait que la zone ainsi définie ne permettra pas aux éoliennes qui y seront implantées de respecter les normes requises en matière d’exposition des riverains au bruit ; qu’une telle zone ne peut être qualifiée de propice au développement de l’éolien ; que le périmètre retenu, qui autorise la création de plusieurs petites zones distantes de quelques kilomètres les unes des autres et en covisibilité, méconnaît les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 qui imposent de veiller au regroupement des installations ; que la décision de création de la ZDE a été prise en méconnaissance du principe de précaution ; que les aérogénérateurs sont sources de nuisances, notamment sonores, qui sont de nature à engendrer des troubles sur la santé humaine ; que le rapport de l’Académie de médecine préconise dans l’attente de la mise en œuvre d’une étude épidémiologique des nuisances sonores générées par les éoliennes, un recul de 1 500 mètres par rapport aux habitations pour des aérogénérateurs de plus de 2,5 MW ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que les invitations des membres de la Codena sont transmises par voie électronique ainsi que le prévoit le décret du 8 juin 2006 ; que M. Z a été convoqué comme les autres membres de la commission à l’adresse de messagerie connue des services de la préfecture ; que la présence de l’intéressé n’aurait pas, quoi qu’il en soit, changé le sens des avis lesquels ont été émis à la majorité absolue ; que le représentant de Vienne Nature qui a assisté à la réunion de la commission est un bénévole de l’association, alors que le travail réalisé l’a été par l’un de ses salariés ; que l’action de l’association n’a concerné qu’un seul périmètre sur les huit proposés par la communauté de communes et la commune de Bouresse ; que l’association Vienne Nature de par son objet et sa connaissance du territoire départemental apparaît comme l’une des associations de protection la plus à même de siéger au titre des associations agréées de l’environnement ; qu’il n’est pas démontré que l’association Vienne Nature, qui a agi comme n’importe quel prestataire pour l’étude de la zone S1, avait un intérêt direct, personnel et réel ; que la réglementation ne prévoit pas la saisine pour avis de Météo France ; que l’arrêté portant création de la ZDE est un document qui ne préjuge pas de la suite qui sera réservée aux éventuels permis de construire éoliens ; que les avis des services de l’aviation civile et de la zone de défense ne sont requis que dans le cadre de l’instruction des permis de construire ; que le service départemental d’architecture et du patrimoine a bien été saisi et a rendu un avis sur la demande ; que l’étude jointe au dossier de demande est suffisante au regard des exigences relatives au potentiel éolien et au potentiel de vent ; que l’étude d’une ZDE ne doit pas avoir la précision d’une étude d’impact ; qu’il s’agit d’une approche globale des territoires étudiés permettant de vérifier un potentiel de vent supérieur au minimum exigé ; que l’étude jointe au dossier de demande traite de l’ensemble des sensibilités patrimoniales et environnementales ; que des couloirs d’éloignement ont été pris en compte de part et d’autre des vallées de la Vienne, de la Gartempe et de la Blourde ; que l’arrêté attaqué comporte des prescriptions spécifiques en lien avec la sensibilité en terme paysager de la zone ; que la procédure de ZDE n’est ni soumise à étude d’impact, ni à enquête publique et que la création d’une telle zone ne préjuge en rien de la décision finale d’implantation d’éoliennes dans le secteur ; que la mise en œuvre d’une ZDE ne constitue pas, de par sa nature, une atteinte à la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que ce n’est qu’au stade de la délivrance du permis de construire que la réglementation relative aux monuments historiques pourra être appliquée ; qu’il en va de même de la prise en compte de la distance d’éloignement par rapport aux habitations ; que cette distance a été fixée par la loi du 12 juillet 2010 à 500 mètres et non 1 000 mètres ; que concernant les périmètres S1, S2 et S3, seul le périmètre S1 est situé à proximité d’une Znieff de type I ; que la Diren a levé son avis défavorable dans l’instruction des permis de construire en cours dans cette zone ; que le dossier indique la présence de toutes les Znieff de la zone S4 ; que des permis de construire sont en cours d’instruction dans les zones S6 et S7 et que l’association requérante se borne à cet égard à reprendre l’avis de la Diren sans apporter d’analyse personnelle ; que les nuisances acoustiques relèvent de la procédure d’instruction des permis de construire ; qu’il a bien été tenu compte de la cohérence départementale des ZDE ; que la mise en place d’une ZDE ne constitue pas un dommage grave et irréversible au sens des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT (A.U.D.E.) qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête avec les mêmes moyens ;

L’association requérante soutient en outre que la ZDE détermine les implantations préférentielles des futures installations par l’intermédiaire des permis de construire ; que l’appréciation portée sur la définition de son périmètre doit donc être la plus complète possible ; qu’il ne peut être admis d’autoriser une ZDE à la légère au motif que l’instruction du permis de construire devra être plus poussée ; que ce point est d’autant plus important que les dossiers de permis de construire n’apportent aucune démonstration du potentiel de vent ; qu’il est fréquent que les demandes de permis de construire soient déposées avant la proposition de ZDE ; que les données objectives du potentiel éolien dans la zone, fournies par le dossier de création de la ZDE, sont très limitées ; que les éléments pris en considération, qui sont extraits de l’Atlas éolien de Poitou-Charentes et ne reposent sur aucun enregistrement des vitesses de vent dans l’aire d’étude n’ont pas permis une estimation correcte du potentiel éolien ; que le potentiel a été évalué au vu de documents non probants, établis par modélisation informatique à partir de relevés Météo France éloignés sans communication de la moindre mesure de vents à partir de mâts installés sur la zone ; que de nombreuses demandes de création de ZDE sont sur le point d’être déposées dans l’ensemble du département de la Vienne ; que si le préfet continue à autoriser des zones comportant plusieurs périmètres, un mitage conséquent du territoire est à craindre ;

Vu l’ordonnance en date du 11 février 2011 fixant la clôture de l’instruction au 13 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne qui conclut comme précédemment ;

Le préfet fait valoir en outre la communauté de communes du Montmorillonnais a fait figurer dans son dossier toutes les données disponibles et mises à disposition par Météo France ; que cela n’impose pas en revanche que ce service soit consulté pour avis ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de déposer un permis de construire éolien dans un secteur non couvert par une ZDE ; que la circulaire du 19 juin 2006 prise en application des dispositions de la loi du 10 février 2000 prévoit que le potentiel éolien est évalué au vu d’éléments mis à disposition par Météo France et non à partir de mesures réalisées par le demandeur ; qu’il dispose d’une marge d’appréciation même en cas de potentiel inférieur à 4 m/s puisqu’il peut refuser la proposition de création de la ZDE ; qu’il appartient simplement à la collectivité à l’origine de la demande d’évaluer le potentiel éolien et non de le démontrer ; que dans le secteur litigieux, aucun autre dossier de création d’une ZDE n’a été déposé et aucun permis de construire n’a été délivré ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté par la communauté de communes du Montmorillonnais qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes du Montmorillonnais fait valoir que l’instruction du dossier bayant été menée par les services de la préfecture, elle s’en remet aux écritures du préfet en ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de la procédure d’instruction ; que deux types de données, qui sont issues de l’Atlas éolien de Poitou-Charentes et de Météo France, ont été utilisés en vue de l’élaboration du dossier ; que ces éléments satisfont aux exigences de la circulaire du 19 juin 2006 ; que les résultats montrent que l’ensemble du secteur présente un vent moyen supérieur à 4m/s à une hauteur de 50 mètres, ce qui est suffisant ; qu’une étude patrimoniale et paysagère a été réalisée à l’intérieur du périmètre des communes concernées et dans un rayon de dix kilomètres autour ; que cette étude, qui a été réalisée à l’échelle de l’aire d’étude et non à l’échelle d’un parc éolien, a tenu compte notamment des sites remarquables et protégés, des monuments historiques, des zones d’inventaire de la faune et de la flore ; que la co-visibilité d’un élément du patrimoine avec un secteur de la ZDE a été analysée sur le terrain ; que l’ensemble de ces critères a été hiérarchisé ; que la hiérarchisation des critères associée à une analyse des co-visibilités entre secteurs potentiels ou avec des secteurs existants a guidé le choix final des sept secteurs de la ZDE ; que tous les sites faisant l’objet d’une protection à quelque titre que ce soit, ainsi que les secteurs paysagers les plus sensibles ont été exclus ; que toute implantation en zone de bocage intense a également été refusée ; qu’elle s’en remet aux conclusions du préfet en ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de cohérence départementale et de la violation du principe de précaution ;

Vu, enregistré le 12 avril 2011, le mémoire en intervention présenté pour la société Bouresse Energies, la société Terres Froides Energies et la société SAS des Courtibeaux par Me Elfassi, avocat ; les sociétés concluent au rejet de la requête et demandent que l’association requérante soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

XXX et SAS des Courtibeaux font valoir que chacune d’elles développe un projet de parc éolien sur des secteurs inclus dans la ZDE contestée ; que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association et de capacité à agir de son représentant ; que l’objet statutaire de l’association requérante n’est pas en rapport avec un arrêté portant création d’une ZDE ; que la ZDE est un document à vocation électrique qui n’emporte par lui-même aucun impact sur l’environnement ; que l’association n’apporte pas d’élément attestant que M. Z aurait communiqué l’adresse mail dont il se prévaut aux services de la préfecture ; que le principe retenu est qu’une commission peut valablement délibérer dès lors qu’un quorum suffisant est réuni lors du vote ; que tel était le cas en l’espèce dès lors qu’étaient présents plus de la moitié des membres de la Codena ; que l’absence de M. Z n’a pu en tout état de cause avoir d’influence sur les votes émis ; que l’intérêt personnel est apprécié de manière restrictive et suppose un intérêt direct, personnel et réel ; que l’intérêt du représentant de Vienne Nature n’est pas direct et personnel au sens de la jurisprudence traditionnelle ; que les études réalisées ne concernaient qu’un périmètre de la ZDE sur les huit proposés et portaient sur la faune et la flore ; qu’en outre la présence d’une personne intéressée au vote d’une commission doit être de nature à exercer une influence sur le résultat du vote pour être sanctionnée ainsi que cela résulte de l’article 13 du décret du 8 juin 2006 ; que la participation de l’association Vienne Nature a été limitée et ne saurait avoir eu d’influence déterminante sur le vote ; que les articles R. 425-7, R. 425-8 et R. 425-9 du code de l’urbanisme exigent que les avis des services de l’aviation civile et du ministre de la défense soient sollicités dans le cadre de la demande de permis de construire, ce qui n’est pas l’objet d’un arrêté portant création d’une ZDE ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de recueillir ces avis lors de l’instruction d’une proposition de ZDE ; que la ZDE n’est qu’un document de planification qui n’emporte aucun effet juridique quant au lieu d’implantation des futures éoliennes ; que le service départemental de l’architecture et du patrimoine a été consulté et a donné son avis ; que contrairement à ce que soutient l’association requérante, la circulaire n° 2008/007 du 15 septembre 2008 du ministère de la culture n’a aucun caractère impératif ; qu’en tout état de cause, la participation du SDAP a été suffisante ; qu’il est prétendu à tort que les données relatives au potentiel éolien figurant dans le dossier de proposition seraient insuffisantes ; que le législateur n’ayant pas donné de définition du potentiel éolien, une grande liberté est laissée au demandeur pour l’établir en fonction des informations existantes et mises à disposition, ainsi que des conditions et circonstances locales ; que les instructions détaillées du 19 juin 20026 recommandent l’usage d’un certain nombre d’outils sans toutefois les imposer ; que la zone de développement de l’éolien n’ayant pour objet que de déterminer des zones propices dans lesquelles les parcs éoliens pourront bénéficier du mécanisme de l’obligation d’achat, l’évaluation du potentiel éolien n’a pas à être réalisée à l’aide d’une analyse précise de mesures de vent effectuées en tous points de la zone considérée pendant une durée d’un an ; que dans ces conditions, une estimation réaliste du potentiel éolien peut être fondée sur le schéma régional éolien ou sur l’Atlas des vents ainsi que sur les relevés de Météo France ; que le schéma régional éolien constitue un document de planification qui, s’il est dépourvu de valeur réglementaire, est néanmoins qualifié par le juge de document d’aide à la décision ; qu’il constitue un indice probant permettant d’estimer le potentiel éolien d’une zone ; que s’agissant de la ZDE du Montmorillonnais, deux types de données ont été utilisés à savoir celles issues de l’Atlas éolien Poitou-Charentes et celles fournies par Météo France ; que l’ensemble de ces données a permis d’établir une carte de vitesse moyenne du vent sur le territoire de la communauté de communes ; que tous ces documents permettent de constater que la totalité de la zone est traversée par des vents supérieurs à 4,5 m/s à une hauteur de 50 mètres ; que le critère posé par la circulaire du 19 juin 2006 est respecté en tous points de la zone d’étude ; que le préfet disposait dès lors des éléments suffisants lui permettant d’exercer son contrôle sur le potentiel éolien de la zone proposée ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance des données du volet paysager manque en fait ; que le dossier de demande de création de la ZDE du Montmorillonnais comporte une partie présentation des sensibilités paysagères et patrimoniales de plus de 40 pages qui s’avère particulièrement précise ; que l’identité et la qualité paysagères du secteur du « bocage collinéen », ainsi que des vallées proches sont précisées ; que le dossier comporte également une description du paysage situé aux abords, ainsi que les vues possibles depuis le site compte tenu du relief ; que cette description est assortie de documents photographiques et cartographiques, ainsi que de coupes permettant une évaluation précise des co-visibilités et des rapports d’échelle ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard du critère tenant au potentiel éolien ; que l’argument de l’association requérante tiré de ce que l’existence d’un gisement de vent exploitable n’est pas établi n’est pas étayé ; qu’en outre, le potentiel éolien de la zone d’étude excédant la vitesse plancher indiquée pour la création d’une ZDE dans la circulaire du 19 juin 2006, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être retenue ; que les considérations relatives à la distance de sécurité de 500 mètres des habitations et des routes sont inopérantes à l’encontre de la création d’une ZDE ; que l’association requérante commet la même confusion entre la création d’une ZDE et les permis de construire éoliens s’agissant des bruits émis ; que l’appréciation portée sur l’atteinte aux paysages n’est pas la même lorsque est examinée la légalité d’un permis de construire et celle d’un arrêté créant une ZDE ; que s’agissant de la co-visibilité entre certains secteurs de la ZDE et les vallées de la Vienne, de la Gartempe et de la Blourde, la sensibilité de ces vallées a été prise en compte et des couloirs d’éloignement ont été prévus de part et d’autre afin que d’éventuelles futures éoliennes ne soient pas visibles du fond de ces vallées ; que la co-visibilité avec les bourgs a également été prise en considération ; que l’arrêté attaqué prévoit à cet égard des mesures à respecter lors du dépôt des dossiers de permis de construire ; que contrairement à ce que soutient l’association requérante, la proposition de ZDE indique que la présence du dolmen de Chiroux à proximité du périmètre S7 est compatible avec l’implantation d’éoliennes et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites considère acceptable la co-visibilité ; que la sensibilité environnementale a été prise en compte et a conduit le préfet à imposer dans son arrêté pour les futurs dossiers de permis de construire, des études d’impact particulièrement approfondies et comportant un volet chiroptérologique et avifaunistique détaillé ; qu’aucune des zones de protection répertoriée n’est située dans un des périmètres couverts par un secteur de la ZDE ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la protection des paysages, des monuments historiques et des sites naturels ; qu’aucun texte n’impose qu’une ZDE soit constituée d’un périmètre continu et d’un seul tenant ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant à l’encontre des arrêtés portant création de ZDE qui n’emportent aucune conséquence grave ou irréversible à l’environnement ;

Vu l’arrêté et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2012 :

— le rapport de Mme E-F, première conseillère ;

— les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;

— et les observations de :

— M. Colin, vice-président, représentant la communauté de communes du Montmorillonnais ;

Considérant que les requêtes susvisées n°1000902, présentée par l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et n°1002285, présentée par l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Considérant que, par un arrêté du 16 février 2010, dont l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT demandent l’annulation, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a créé, sur proposition conjointe de la communauté de communes du Montmorillonnais et de la commune de Bouresse, une zone de développement de l’éolien composée de sept périmètres répartis sur les communes d’Adriers, Asnières-sur-Blour, Bouresse, Lathus-Saint-Rémy, Luchapt, Moulismes, Millac, Plaisance, Saint-Martin-l’Ars, Usson-du-Poitou et le Vigeant ; que l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT demande en outre au tribunal, d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux en date du 21 avril 2010, reçu le 22 avril 2010 par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ensemble la décision en date du 12 juillet 2010 portant rejet explicite dudit recours ;

Sur l’intervention des sociétés Bouresse Energies, Terres Froides Energies et SAS des Courtibeaux :

Considérant que les sociétés Bouresse Energies, Terres Froides Energies et SAS des Courtibeaux, qui ont déposé des demandes de permis de construire en vue de l’installation d’éoliennes dans des secteurs inclus dans la zone de développement de l’éolien du Montmorillonnais, ont intérêt au maintien de l’arrêté du 16 février 2010 portant création de ladite zone ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Bouresse Energies, Terres Froides Energies et SAS des Courtibeaux :

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée qu’un arrêté portant création d’une zone de développement de l’éolien a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes ; qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’un vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ;

Considérant qu’au regard de cet objet, l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT dont les statuts lui donnent notamment pour mission « de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques » et de travailler au maintien d’un environnement de qualité, justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté en litige du 16 février 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés intervenantes doit être écartée ;

Considérant que, si l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE a principalement pour objet la protection des eaux de la Gartempe, l’article 2 de ses statuts mentionne également la protection des sites et des paysages de tout le bassin versant de cette rivière, de sorte qu’elle justifie, elle aussi, d’un intérêt suffisant pour contester ce même arrêté ; que la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Bouresse Energies, Terres Froides Energies et SAS des Courtibeaux doit donc également en ce qui la concerne, être écartée ;

Sur la légalité de l’arrêté du 16 février 2010 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini au I de l’article L. 553-4 du code de l’environnement. » ;

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de ces dispositions, le préfet doit disposer, au moment où il décide de créer une zone de développement de l’éolien, d’éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone ; qu’il ressort de l’examen du dossier déposé par la communauté de communes du Montmorillonnais et par la commune de Bouresse en vue de la création de la zone litigieuse, que le potentiel éolien de celle-ci a été évalué à partir des données fournies par l’atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du schéma régional éolien, selon lesquelles la moyenne annuelle de vitesse de vent dans la zone considérée apparaît en tous points supérieure au seuil d’acceptabilité de 4 mètres par seconde à 50 mètres de hauteur ; que, toutefois, ces données élaborées à l’échelle d’une région sont, par elles-mêmes, insuffisantes pour permettre d’apprécier la réalité du potentiel éolien d’une zone précise ; que si ce même dossier de demande comporte une carte de vitesse moyenne du vent sur le territoire de la communauté de communes qui aurait été établie à partir des données de Météo France et qui confirme que la totalité de la zone est traversée par des vents supérieurs à 4,5 mètres par seconde à une hauteur de 50 mètres, il est constant que les sept périmètres composant la zone de développement de l’éolien n’ont pas été reportés sur ce document, ce qui ne permet pas de savoir dans quelle fourchette de vitesse moyenne des vents ces différents secteurs se situent, alors même qu’il est par ailleurs expressément indiqué que le potentiel éolien est surtout intéressant au centre et à l’ouest du territoire de la communauté de communes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dehors de cette indication générale concernant la vitesse moyenne du vent dans l’ensemble de la zone d’étude et de l’information selon laquelle d’après la rose des Vents de la station météo France de Poitiers-Biard, le vent dominant y est d’origine ouest sud-ouest, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne aurait disposé de données complémentaires et, en particulier, d’évaluations précises permettant de s’assurer de la pertinence du choix d’implantation des différents périmètres au regard de leur potentiel éolien propre ; que, dans ces conditions, et eu égard à l’ampleur du projet qui pourrait accueillir jusqu’à 65 éoliennes pour une puissance maximum de 162,5 MW, réparties sur sept périmètres représentant une superficie cumulée de 24,57 km² et éparpillés sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Montmorillonnais et de la commune de Bouresse, les données produites par les collectivités à l’appui de leur demande de création de la zone de développement de l’éolien litigieuse ne permettaient pas au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de disposer des éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel de cette zone ; que, par suite, l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la zone de développement de l’éolien du Pays du Montmorillonnais, divisée en sept secteurs de respectivement 6,75 km², 1,48 km², 3,9 km², 3,44 km², 3,2 km², 2,24 km² et 3,56 km², a une puissance maximale de 162,5 MW, soit 65 éoliennes de 2,5 MW ; qu’il ressort du dossier de demande de création de la zone proposée que, sur le territoire de la communauté de communes du Montmorillonnais et de la commune de Bouresse, deux demandes de permis de construire des éoliennes ont été déposées sur les communes d’Adriers et d’Availles-Limouzine, dont une est incluse dans le secteur S6 envisagé et qu’une demande de permis de construire a par ailleurs été déposée sur la commune de Saint-Secondin, située dans le périmètre d’étude de dix kilomètres aux alentours ; que le dossier de demande précise en outre que dans ce dernier périmètre, cinq zones de développement de l’éolien sont en cours d’élaboration, dont trois dans le département de la Vienne, sur les territoires des communautés de communes du Gencéen, du Chauvinois et du Charlois et deux dans le département de la Haute-Vienne, sur les territoires des communautés de communes de la Basse-Marche et du Haut Limousin ; que, dans ces conditions, l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT sont fondées à soutenir qu’en autorisant la création de plusieurs petites zones, distantes de six à sept kilomètres les unes des autres, dans un secteur caractérisé par une sensibilité paysagère et environnementale forte, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, qui n’établit pas avoir veillé à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages, a méconnu les dispositions précitées de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté en date du 16 février 2010 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a autorisé la création de la zone de développement de l’éolien du Pays Montmorillonnais, ensemble les décisions portant rejet du recours gracieux exercé par l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et de l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Montmorillonnais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les sociétés Bouresse Energies et Terres Froides Energies et la SAS des Courtibeaux ayant seulement la qualité d’intervenantes à l’instance et n’étant pas, dès lors, parties au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et de l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention des sociétés Bouresse Energies, Terres Froides Energies et SAS des Courtibeaux est admise.

Article 2 : L’arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 16 février 2010 portant création de la zone de développement de l’éolien du Montmorillonnais et les décisions portant rejet du recours gracieux de l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Montmorillonnais et des sociétés Bouresse Energies, Terres Froides Energies et SAS des Courtibeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, à l’ASSOCIATION USSONNAISE DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à la communauté de communes du Montmorillonnais, à la commune de Bouresse, à la société Bouresse Energie, à la société Terres Froides Energies et à la société des Courtibeaux.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

Délibéré après l’audience du 31 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moreau, président,

Mme E-F et Mme Y, premières conseillères.

Lu en audience publique le 14 juin 2012.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

P. E-F J-J. MOREAU

Le greffier,

Signé

E. JACOB

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

E. JACOB

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Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2012, n° 1000902