Tribunal administratif de Rennes, 17 mai 2023, n° 2302383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 17 mai 2023, n° 2302383
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2302383
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 10 mai 2023, Mme B C, représentée A Me Coirier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 13 mars 2023 A laquelle le jury parcours accès spécifique santé – licence accès santé (PASS-LAS) de l’université de Bretagne occidentale (UBO) l’a exclue du premier groupe d’épreuves du concours de médecine au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble des délibérations des 13 et 27 avril 2023 A lesquelles elle a été exclue de tout classement au concours de médecine au titre de cette même année universitaire ;

2°) d’enjoindre au jury de LAS à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) ainsi qu’à l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de tirer les conséquences des illégalités constatées, notamment en adoptant les mesures permettant d’assurer effectivement l’admission des étudiants issus de toutes les LAS au titre de la diversité des profils ;

3°) d’enjoindre au jury du concours de médecine de mettre à jour les notes des étudiants en tenant compte des mesures prises A l’UFR de médecine et la CFVU pour assurer l’admission effective de profils diversifiés des étudiants de LAS entre les différentes filières, de réexaminer son dossier et de délibérer à nouveau sur les résultats des épreuves de 1er groupe et de 2nd groupe ;

4°) à défaut, d’enjoindre à l’université et au jury LAS d’annuler sa candidature au titre de l’année 2023 et de lui permettre de candidater une nouvelle fois ;

5°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne occidentale le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation et à son avenir professionnel ; elles la privent de la possibilité de poursuivre des études de médecine et compromettent son projet professionnel, dès lors qu’elle ne peut pas présenter sa candidature une troisième fois ; la régularisation de la situation est envisageable dans la mesure où à l’issue de la dernière délibération, toutes les places réservées aux étudiants de LAS n’ont pas été pourvues et donc attribuées et que les étudiants de la filière PASS ne débutent les épreuves des concours d’accès aux filières de santé que le 2 mai prochain ; il est tout à fait possible de réaliser un interclassement a posteriori, qui n’aurait d’effet que pour les candidats au concours exclus à l’issue des épreuves du premier groupe et les modalités de contrôle des connaissances prévoient expressément la mise en œuvre de points de jury ; la régularisation n’implique pas nécessairement la remise en cause de toutes les places obtenues notamment parce qu’il n’existe pas de « numerus clausus » pour l’accès aux formations de santé ;

— sur le doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses :

— la CFVU a entaché la décision du 13 septembre 2022 A laquelle elle a adopté les modalités de contrôle des connaissances d’incompétence négative : elle n’a mis en œuvre aucune disposition spécifique propre à assurer l’effectivité du principe tendant à un recrutement diversifié des candidats, notamment en ne précisant pas dans quelle mesure les notes de tous les étudiants de LAS vont être accumulées pour aboutir à un classement unique final alors qu’il existe une pluralité de filières ; d’autres universités réglementent systématiquement cette question dans leurs modalités de contrôle des connaissances ; dès lors que la question de l’interclassement et de ses modalités de mise en œuvre n’a pas été débattue et votée A la CFVU ou A le conseil d’UFR, ce sont des autorités incompétentes qui se sont vues attribuer cette mission, qui plus est tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 611-12 du code de l’éducation ;

— la CFVU et l’UFR de médecine ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans la définition des modalités d’évaluation des étudiants aux filières de santé : ces modalités contreviennent aux principes essentiels de la réforme, à savoir la diversité des profils accédant aux études de santé dès lors qu’aucune disposition n’a été prise pour assurer l’admission effective des étudiants en 2ème année de médecine lorsqu’ils ne sont pas issus d’une filière où la majeure relève des sciences médicales ; prendre en compte les divergences entre les filières pour assurer une sélection des meilleurs étudiants venus de filières diverses nécessitait inévitablement des modalités d’évaluation ou d’admission spécifiques que l’université n’a pas mise en œuvre afin de respecter l’égalité des chances, et ce alors que les étudiants ne peuvent pas choisir de s’inscrire librement dans la LAS de leur choix ; l’université dispose d’une autonomie pour appliquer l’interclassement quand bien même il n’existe aucun cadre juridique et elle a d’ailleurs annoncé aux étudiants qu’une telle mesure serait mise en œuvre  ;

— les modalités d’évaluation adoptées méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors que les conditions d’évaluation présentées aux étudiants pendant tout le premier semestre ont été entachées d’erreurs et de contradictions : la circonstance qu’aucun interclassement ne soit prévu ne peut pas conduire à être interprété A les étudiants comme une exclusion formelle de cette mesure ; les modalités de contrôle des connaissances ont donné lieu à une explication orale évoquant l’interclassement, laissant penser aux étudiants qu’elle était la traduction de la version écrite ; ensuite, une fois rassurés sur l’existence d’un interclassement susceptible d’apporter la même chance à tous les étudiants, quelle que soit leur filière, les étudiants ont pu estimer leur chance individuelle d’être admissibles au regard de la note obtenue au 1er semestre de l’année de licence, ce qu’elle-même a fait pour tenter sa deuxième et dernière chance pour l’accès aux filières de santé ; or, elle a été exclue au seul motif que ses notes ont été comptabilisées sans aucune mise à niveau avec les notes des autres étudiants des autres filières et aurait dû renoncer à concourir en 2023 si elle avait dûment été informée de l’absence de tout interclassement des notes entre les différentes licences ;

— les délibérations litigieuses révèlent une inégalité de traitement des candidats aux concours : les étudiants sont classés en fonction de leurs mérites sur un même tableau de classement alors qu’ils n’ont pas subi les mêmes épreuves ; elle a été discriminée A le fait d’avoir choisi une LAS.

A un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, l’université de Bretagne occidentale, représentée A la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :

— la CFVU n’est pas en situation de compétence négative : seul le jury qui examine les candidatures des candidats à l’admission dans les formations médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie (MMOP) est compétent et ce jury a statué de manière régulière sur la base des dispositions réglementaires applicables, qui ont donné lieu à délibérations de la CFVU et du conseil d’UFR et sont conformes aux dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ;

— la pondération des admissions au titre d’un interclassement A licence n’est prévue A aucun texte et envisager l’introduction d’une modalité dégradée de pondération d’interclassement entre les candidats des différentes licences du parcours LAS serait irrégulier, en l’état du droit positif actuel ; elle procède d’ailleurs, afin de respecter une stricte égalité entre les candidats, de manière anonyme à l’admission de ces derniers au titre d’un même parcours ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué dans l’intérêt de la requérante un dispositif qui n’est encadré A aucune disposition réglementaire et qui est même prohibé A les instructions ministérielles ;

— la diversité imposée A le cadre juridique résulte du nombre de licences éligibles au parcours LAS et l’université propose aux étudiants une admission possible dans le cadre des trois parcours prévus A l’article R. 631-1 du code de l’éducation ;

— le principe de sécurité juridique n’a pas été méconnu : l’espérance de l’élaboration d’un interclassement est sans incidence sur les résultats obtenus A la requérante dans sa formation ; de plus, aucune modification n’a été apportée aux modalités de contrôle des connaissances (MCC) adoptées le 13 septembre 2022 en cours d’année universitaire ; les MCC sont exhaustives et exclusives et n’ont jamais prévu d’interclassement ; l’université s’est efforcée de donner une information fiable et suffisante aux étudiants de LAS et un interlocuteur leur était spécialement dédié dont la requérante n’établit pas qu’elle l’aurait sollicité ;

— la suspension des délibérations créerait une insécurité juridique : les grands admis ont déjà confirmé leur admission dans la filière pour laquelle ils avaient candidaté, les étudiants admis à participer au second groupe d’épreuves ont préparé et subi ces épreuves, ont connu leur résultat d’admission et ont fait connaître leur choix ; il appartiendrait au jury d’adopter une nouvelle décision, de laquelle les admis pourraient alors être exclus, la question de l’interclassement concernant un nombre conséquent de candidats non admis ; la suspension de la délibération du jury au motif de l’absence d’interclassement créerait également une insécurité juridique à l’égard des étudiants de LAS 2 qui ont choisi de ne pas tenter une seconde fois cette année le concours d’accès à la deuxième année d’études de santé, alors même qu’ils ont pu avoir une moyenne supérieure à celle de la requérante ;

— les conclusions à fin d’injonction excèdent les pouvoirs reconnus au juge des référés : les mesures demandées impliquent nécessairement la modification des MCC en cours d’année universitaire, ce qui est explicitement interdit A l’article L. 613-1 du code de l’éducation ; si une suspension de l’exécution des délibérations en litige devait être prononcée, elle ne pourrait donner lieu qu’à un réexamen de la situation de la requérante ;

— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :

— il n’est pas possible de remédier à l’irrégularité alléguée avant le terme du concours sauf à porter atteinte à la situation des candidats retenus dès lors qu’aucune disposition réglementaire n’encadre la question de l’interclassement entre les étudiants de différentes licences permettant l’accès aux études de santé au titre du dispositif LAS et que les MCC ne peuvent pas être modifiées en cours d’année universitaire ;

— la suspension demandée serait à l’origine de graves perturbations de fonctionnement de l’université qui porteraient atteinte à la situation des candidats retenus : l’application d’une modalité de concours non prévue A les dispositions légales et réglementaires et qui imposerait un nouveau processus de sélection sur la base de MCC modifiées en cours d’année universitaire créerait un risque juridique vis-à-vis des décisions qui en résulteraient.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête au fond n° 2302314.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;

— le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2023 :

— le rapport de Mme D,

— les observations de Me Coirier, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, rappelle le contexte de la réforme et du choix de la LAS A les étudiants, souligne, au regard de l’urgence, que la requérante est privée d’un accès immédiat aux études de santé, qu’elle avait une chance sérieuse de pouvoir se présenter à l’oral étant proche de l’admissibilité, que des mesures de régularisation sont possibles dès lors que l’admission se base non sur le « numerus clausus » mais sur le « numerus apertus » et ne sont pas de nature à remettre en cause les admissions déjà acquises, insiste, au regard du doute sérieux, sur le fait que la procédure de l’UBO ne permet pas de répondre aux objectifs de la réforme des études de santé, qu’il faut retenir les meilleurs profils de chaque LAS, que les étudiants doivent être choisis en fonction de leur mérite dans le respect des principes d’égalité et de sécurité juridique, que la sélection opérée A l’université aboutit à un classement sur la seule note de licence sans aucune épreuve spécifique commune, fait valoir que le principe d’unicité du jury a été méconnu dès lors qu’en réalité c’est le jury de chaque UFR qui a noté les étudiants de licence sans aucune harmonisation entre elles, insiste également sur le fait que l’UBO a annoncé à plusieurs reprises aux étudiants qu’il y aurait un interclassement, ce qui les a conduit à candidater, qu’il y a un défaut structurel d’information auprès des étudiants de LAS, fait valoir que l’université n’apporte pas la preuve de la mise en place d’une commission locale de suivi pédagogique, que la CFVU a insuffisamment prévu les MCC, conclut qu’il y a lieu d’enjoindre à l’UBO soit d’attribuer des points de jury, soit de faire un interclassement, soit de retirer la décision d’admission de la candidature de la requérante pour cette année, soit de lui proposer la possibilité de candidater une troisième fois ;

— les observations de Me Roquet, représentant l’université de Bretagne occidentale, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que le choix de la mineure A les étudiants, qui conditionne la LAS dans laquelle ils sont affectés est libre, souligne que la mise en œuvre d’un interclassement n’est pas une obligation réglementaire qui s’imposait à l’université, même si des messages contradictoires ont pu être émis sur le sujet, que la requérante n’est pas même certaine de pouvoir être admise en cas de mise en œuvre de l’interclassement, que les points de jury ne sont attribués que pour permettre un départage marginal des étudiants, insiste, au regard de l’urgence, sur le fait que la régularisation demandée aurait un impact important sur les résultats, y compris ceux déjà acquis, que le « numerus apertus » est pris après avis conforme de la direction générale de l’agence régionale de santé au regard des besoins sanitaires du territoire, que cette régularisation nécessiterait une modification en cours d’année des MCC, ce qui est juridiquement impossible et impliquerait également les étudiants qui ont fait le choix de ne pas présenter leur candidature cette année, fait valoir, au regard du doute sérieux, que la diversité des modes d’accès aux études de santé est assurée A l’élargissement à d’autres filières que les PACES ou les PASS, rappelle que les places sont plafonnées à 50 % pour chaque filière, souligne que le principe d’égalité n’est pas méconnu, que les MCC ont été appliquées strictement, que la requérante entend davantage se prévaloir d’une inéquité que d’une inégalité.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I.- () / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées A décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée A les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 / () Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès A au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. / Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3 () ".

3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : " Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. / Ces conventions précisent notamment : / – les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique / () Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés : / – les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ; / – le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ; / – les unités d’enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d’organisation de ces enseignements A les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / – la nature et les modalités d’organisation du premier groupe d’épreuves ; / – les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d’épreuves ; / – les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d’appui sous la forme d’accompagnement méthodologique et pédagogique ; – les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués « . Aux termes de l’article 11 du même arrêté : » I. – Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances A les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. () II. – Pour chaque groupe de parcours prévu à l’article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues A les candidats au premier groupe d’épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis A le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l’issue du premier groupe d’épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, A ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées A l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. () ".

4. Lors de sa séance du 13 septembre 2022, la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’UBO a adopté les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) LAS, lesquelles ont été régulièrement publiées. Aux termes de l’article 2 de ces MCC : « Les LAS ont pour vocation à permettre un recrutement diversifié des candidats accédant en 2ème année des formations santé (MMOP) pour les filières maïeutique/médecine/odontologie/pharmacie (Rennes1) () Le candidat issu du PASS, poursuit dans sa LAS2, en lien avec la mineure suivie et validée en PASS () ». Aux termes de l’article 7 : « Seront pris en compte sur ce premier groupe d’épreuves, pour l’ensemble des candidats : / La validation du module de découverte des métiers () / les notes obtenues A le candidat, au cours du semestre impair, en session 1, de l’année universitaire en cours / En fonction du parcours antérieur du candidat et de son choix de filière, seront également pris en compte sur ce premier groupe d’épreuves : / L’Unité d’Enseignement relevant du Domaine de la Santé () / le jury se réunit pour examiner les notes et résultats obtenus A les candidats, à l’issue de ce premier groupe d’épreuves. / Le jury se réserve de droit d’accorder des points de jury. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis A le jury sont admis dans les formations (MMOP) ou admissibles (K) sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis ou admissibles directement à l’issue du premier groupe d’épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chacune des formations de MMOP/K / A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, A ordre de mérite, dans la limite des capacités d’accueil fixées A l’université et pour chaque groupe de formation antérieur, la liste des candidats admis et admissibles pour chaque formation MMOP/K () ».

5. La requérante soutient que les délibérations attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les modalités d’évaluation des étudiants ne permettent pas de tenir compte de la pluralité des filières LAS, pour aboutir à un classement unique final représentatif du niveau des étudiants, ce qui favorise certaines filières au détriment d’autres.

6. Il résulte de ces MCC, opposables aux étudiants, qu’elles ne prévoient aucun interclassement entre ceux issus des différentes LAS. La requérante n’invoque aucune disposition, ni aucun principe qui imposerait de prévoir un tel interclassement avec ou sans pondération en prenant en compte la spécificité des différentes LAS dans les modalités d’évaluation.

7. Si la requérante se prévaut également des propos tenus notamment A la directrice de la faculté de médecine de Brest à l’occasion d’une réunion d’information qui s’est tenue le 10 octobre 2022 au sein de l’université mentionnant l’hypothèse de mise en œuvre d’un interclassement, ces déclarations sont sans incidence sur la légalité des délibérations en litige, dès lors qu’elle n’était investie d’aucun pouvoir réglementaire lui permettant de modifier les MCC.

8. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses.

9. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n’est davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. A suite, les conclusions à fin d’injonction présentées A l’intéressée doivent être rejetées.

Sur les dépens :

12. La requérante ne peut utilement demander la condamnation de l’UBO à lui rembourser le montant des frais d’huissier exposés pour retranscrire les propos tenus A la directrice de la faculté de médecine de Brest à l’occasion de la réunion d’information du 10 octobre 2022, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Sur les frais liés au litige :

13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement A l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre A Mme C doivent, dès lors, être rejetées.

14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées A l’université de Bretagne occidentale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’université de Bretagne occidentale.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. D

La greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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