Article L613-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.

Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.

L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté.

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Commentaires159

1Pas d’opposabilité des modalités de contrôle de connaissance aux étudiants si le document n’a pas été publié
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Or le juge, s'appuyant sur le code de l'éducation (article L.613-1 et L712-6-1) et sur le code des relations entre le public et l'administration qui fixe les modalités d'entrée en vigueur des textes, considère que: « Les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d'assurer l'égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l'année d'enseignement et ne pas être modifiées en cours d'année.

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2Concours PASS: annulation de l’ajournement car les épreuves orales de second groupe étaient insuffisamment définies
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

S'agissant de la légalité de la décision, le juge rappelle cadre juridique fixé par les articles L. 613-1, et R. 631-1-2 du code de l'éducation ainsi que par l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. […]

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3Le diplôme de MasterAccès limité
Dalloz · 6 mars 2025
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Décisions449

[…] Aux termes de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, […] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, […] Aux termes de l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 1 juin 2021, 19LY04459, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'université Clermont-Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est pas démontré que le correcteur de sa copie, M. C…, avait la qualité de jury ni, en l'absence de production du règlement d'examen, qu'il était seul habilité à se prononcer sur les mérites des candidats ; ainsi les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ont été méconnues ;

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03026, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (…) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (…) 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; (…) Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « (…) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, […]

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