Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.
Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.
L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
L'étudiant a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] Il faisait également valoir qu'il ne disposait ni de la décision complète du jury ni d'un document exposant les motifs ayant conduit au refus de redoublement. […] Il invoquait les articles L. 613-1 et R. 613-36 du code de l'éducation et demandait la production de l'arrêté applicable à la date de la délibération ainsi que du procès-verbal du jury. […]
Lire la suite…L'exigence de publicité de la composition des jurys, qui figure à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est déclinée par les règlements d'examens des établissements sous la forme d'un affichage préalable aux épreuves ; elle constitue une garantie dont la méconnaissance est régulièrement sanctionnée. Un seul moyen suffisant à créer un doute sérieux, les autres griefs, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur dans la qualification de l'absence et du caractère disproportionné de la mesure, n'ont pas été examinés. Ils conservent toute leur portée devant le juge du fond.
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'université Clermont-Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est pas démontré que le correcteur de sa copie, M. C…, avait la qualité de jury ni, en l'absence de production du règlement d'examen, qu'il était seul habilité à se prononcer sur les mérites des candidats ; ainsi les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ont été méconnues ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (…) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (…) 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; (…) Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « (…) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M me A B, représentée par M e Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
Une université avait finalement refusé sa demande en considérant d'abord qu'elle relevait de la validation des études supérieures prévue par l'article L. 613-3 du code de l'éducation, avant de lui indiquer que le doctorat ne pouvait pas faire l'objet de cette procédure dans les conditions qu'il sollicitait. […] Les articles L. 613-4 et R. 613-33 et suivants du code de l'éducation organisent ensuite la procédure de validation, […]
Lire la suite…