Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 août 2025, n° 2405649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par le Cabinet MGGV Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 056 007 23 P0059 du 23 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Auray a accordé à la SCCV Arc Promotion Sud Bretagne un permis de construire un bâtiment collectif comportant 19 logements sur un terrain situé avenue du Lieutenant-Colonel C (lot 3), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Auray et de la SCCV Arc Promotion Sud Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune d’Auray, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, la SCCV Arc Promotion Sud Bretagne, représentée par la Me Chaignet, conclut à ce qu’il soit donné acte à M. A de son désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, la commune d’Auray conclut à ce qu’il soit donné acte à M. A de son désistement et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Auray en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Auray du 23 avril 2024 accordant un permis de construire un bâtiment collectif comportant 19 logements sur un terrain situé avenue du Lieutenant-Colonel C (lot 3).
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auray en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d’Auray et à la SCCV Arc Promotion Sud Bretagne.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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