Tribunal administratif de Rouen, 21 octobre 2010, n° 1002098

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 21 oct. 2010, n° 1002098
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1002098
Sur renvoi de : Conseil d'État, 8 juillet 2010, N° 340654

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1002098 et 1002099

___________

M. C Z

___________

M. B

Rapporteur

___________

M. Coudert

Rapporteur public

___________

Audience du 30 septembre 2010

Lecture du 21 octobre 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rouen

(1re Chambre)

CNIJ : 35

Code publication : C+

Vu I°) l’ordonnance n°340654 en date du 9 juillet 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête n°1002098 au tribunal de céans ;

Vu, la requête n°1002098, enregistrée le 17 septembre 2009, au greffe du tribunal d’Amiens, présentée pour M. C Z, demeurant au XXX à XXX, par Me Deribere-Angotti ; M. Z demande au tribunal administratif d’Amiens :

— d’annuler la décision de radiation de ses deux enfants prise par le principal du collège Jules Verne de X-Saint-Ouen ;

— d’annuler la décision implicite de confirmation de cette décision prise par l’inspecteur d’académie de l’Oise ;

— de dire que ses deux enfants resterons inscrits au collège Jules Verne à La Croix-Saint-Ouen, dans l’Oise ;

— de condamner le principal et le principal adjoint du collège Jules Verne de X-Saint-Ouen et l’inspecteur d’académie de l’Oise et d’Amiens pris en la personne de l’Etat, à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— de condamner le principal et le principal adjoint du collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen et l’inspecteur d’académie de l’Oise et d’Amiens pris en la personne de l’Etat, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2010 présenté par le recteur de l’académie d’Amiens qui conclut au rejet de la requête et soutient que le principal du collège Jules Vernes était tenu de délivrer un certificat de radiation en raison du changement de résidence de la mère, dés lors que la résidence des enfants avait été fixée par le juge aux affaires familiales chez la mère ; que la demande indemnitaire est irrecevable faute de demande préalable ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 février 2010 présenté par

M. Z qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient qu’à la date de la décision de radiation, Mme Y n’avait pas déménagé ; que le principal du collège n’avait connaissance à la date de sa décision que de la décision de justice ne tenant pas compte du changement de résidence de Mme Y ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II°) l’ordonnance n°340461 en date du 9 juillet 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête n°1002099 susvisée au tribunal de céans ;

Vu, la requête n°1002099, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, présentée pour M. C Z, demeurant au XXX à XXX, par Me Deribere-Angotti ; M. Z demande au tribunal :

— d’annuler la décision d’inscription de ses deux enfants prise par le principal du collège Victor Hugo de Gisors ;

— d’annuler la décision implicite de confirmation de cette décision prise par l’inspecteur d’académie de l’Eure ;

— de dire que ses deux enfants resteront inscrits au collège Jules Verne à La Croix-Saint-Ouen, dans l’Oise ;

— de condamner le principal du collège Victor Hugo de Gisors et l’inspecteur d’académie de l’Eure, pris en la personne de l’Etat, à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— de condamner le principal du collège Victor Hugo de Gisors et l’inspecteur d’académie de l’Eure, pris en la personne de l’Etat, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense présenté le 18 décembre 2009 par le recteur de l’académie de Rouen qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’à la date de la décision d’inscription, prise le 1er septembre 2009, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants de M. Z et de Mme Y chez cette dernière ; qu’il n’avait pas à s’immiscer dans le différend entre les deux parents ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2010 ;

— le rapport de M. B ;

— et les observations de Mme A, représentant le rectorat de l’académie de Rouen ;

— les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z et Mme Y, tous deux enseignants, ont eu deux enfants nés en 1996 et 1998 ; que le pacte civil de solidarité qui les a liés à compter de 2005, et qui prévoyait, en cas de rupture, l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence des enfants en alternance, a été rompu en juin 2007 ; qu’à cette date M. Z et Mme Y résidaient dans l’Oise, à La Croix-Saint-Ouen, dans le ressort de l’académie d’Amiens avec leurs deux enfants, ces derniers étant scolarisés au collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen respectivement en classe de 6e et 4e ; que, par un jugement du 5 février 2008, le juge aux affaires familiales du TGI de Compiègne a notamment rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; que la cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 1er juillet 2009 ; que, par un courrier en date du 8 juillet 2009, Mme Y a informé M. Z qu’à l’occasion d’une promotion, elle était mutée au collège Victor Hugo de Gisors, dans l’Eure, situé dans le ressort de l’académie de Rouen ; que M. Z, qui a de nouveau saisi, le 17 juillet 2009, le juge aux affaires familiales en référé, tentant notamment d’obtenir le transfert de la résidence des enfants à son domicile, a été débouté de sa demande par une ordonnance du 31 juillet 2009 ; que, par les deux requêtes susvisées, M. Z demande l’annulation de la décision de radiation de ses deux enfants en date du 2 juillet 2009 prise par le principal du collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen et l’annulation de la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle la principale du collège Victor Hugo de Gisors a inscrit ses deux enfants dans son établissement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu en conséquence de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions d’annulation :

En ce qui concerne la décision de radiation du collège Jules Verne :

Considérant qu’aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quant il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent ; qu’aux termes de l’article 373-2 du même code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z avait informé, par un courrier en date du 15 juin 2009, réceptionné le 16 juin 2009, le principal du collège Jules Verne à XXX qu’il s’opposait à la radiation de ses deux enfants des listes de l’établissement sans son accord exprès ; que si, par un jugement du 5 février 2008, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 1er juillet 2009, le juge aux affaires familiales du TGI de Compiègne avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et fixé le droit de visite et d’hébergement du père, le changement de résidence de Mme Y a constitué une circonstance nouvelle, susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et d’entrainer un désaccord entre M. Z et Mme Y relatif notamment à la résidence de leurs enfants ; que, dans ces conditions, en l’absence de décision du juge aux affaires familiales tranchant l’éventuel désaccord entre les parents quant aux conséquences du changement de résidence de Mme Y, le directeur du collège Jules Verne, ne pouvait légalement procéder à la radiation des deux enfants sollicitée par Mme Y sans l’accord des deux parents ; qu’il est constant qu’il ne pouvait considérer, à la date de sa décision, comme acquis, au sens de l’article 372-2 du code civil, l’accord M. Z pour la radiation sollicitée par la mère des deux enfants alors que celui-ci avait explicitement manifesté son désaccord dès le 15 juin 2009 ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de radiation susvisée ;

En ce qui concerne la décision d’inscription au collège Victor Hugo :

Considérant qu’aux termes de l’article L.131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » ; qu’aux termes de l’article L.131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. » ; qu’aux termes de l’article D.211-11 du même code : « Les collèges (..) accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les personnes responsables d’un élève devant suivre un enseignement du premier degré doivent accomplir les formalités en vue de son inscription dans un collège au plus tard dans les huit jours suivant son changement de résidence et que l’administration scolaire est tenue de l’inscrire dans le collège desservant la zone de sa nouvelle résidence ;

Considérant que M. Z fait valoir qu’il avait informé, par un courrier en date du 15 juin 2009 réceptionné le 16 juin 2009, le principal du collège Victor Hugo à Gisors qu’il s’opposait à l’inscription de ses enfants sur les listes de l’établissement et qu’ainsi, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 372-2 du code civil précitées que la décision d’inscription scolaire de ses enfants a été prise ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le juge aux affaires familiales avait par décision en date du 31 juillet 2009 débouté M. Z de sa demande tendant à se voir transférer la résidence de ses deux enfants, suite au déménagement de leur mère ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que les enfants de M. Z et de Mme Y sont soumis à l’obligation de scolarité, étant tous les deux âgés de moins de seize ans, et qu’ils devaient entrer respectivement en classe de 5e et 3e au titre de l’année scolaire 2009-2010; qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’inscription d’un élève dans un établissement scolaire soit soumise à la condition préalable de sa radiation des listes de l’établissement antérieurement fréquenté par cet élève ; que, dans ces circonstances, le principal du collège de Gisors était tenu d’inscrire les enfants de M. Z dans son établissement ;

Sur les conclusions au fins d’indemnités :

Considérant, d’une part, qu’en l’absence d’illégalité fautive, les conclusions de

M. Z tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 60.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision d’inscription de ses deux enfants au collège Victor Hugo doivent être rejetées ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative: « Sauf en matière de travaux d’autre part publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision…» ; que M. Z n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’octroi d’une indemnité avant d’introduire son recours contentieux ; que le recteur de l’académie d’Amiens, dans son mémoire en défense, fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande préalable et n’a pas conclu au fond; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat au titre du préjudice qui résulterait pour

M. Z de la décision de radiation de ses deux enfants ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions susvisées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à M. Z la somme de 1000 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de radiation des deux enfants de M. Z prise par le principal du collège Jules Verne de La Croix-Saint-Ouen est annulée.

Article 2 : La requête n°1002099 présentée par M. Z est rejetée.

Article 3 : L’Etat versera à M. Z une somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C Z et au ministre de l’éducation nationale.

Copies en sera adressée au rectorat de l’académie de Rouen et au rectorat de l’académie d’Amiens.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Aupoix, président,

M. B, premier conseiller, Mme Faurre, conseiller,

Lu en audience publique le 21 octobre 2010.

Le rapporteur, Le président,

H. B S. AUPOIX

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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