Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2013, n° 1002466

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 21 févr. 2013, n° 1002466
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1002466

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1002466

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

I J G L et M. Y

Z

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. C

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Rouen,

Mme Barray (1re Chambre),

Rapporteur public

___________

Audience du 31 janvier 2013

Lecture du 21 février 2013

___________

PCJA : 68-03

Code publication : C

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour l’I J G L, dont le siège est au 270 Rue de Fondeville à J-G (76230) et M. Y Z, demeurant au XXX à J-G (76230), par Me Bouthors ; L’I J G L et M. Y Z demandent au tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le maire de J-G a délivré à la CREA un permis de construire à l’effet de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage sur un terrain situé XXX ;

— de mettre à la charge de la commune de J-G une somme de 1.000 euros au

titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière de signature ;

— l’arrêté attaqué méconnait les articles R.111-2 et R.11-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’aire est située à proximité immédiate de la piste d’entrainement de chevaux de M. Z ;

— rien n’est prévu pour protéger les gens du voyage du passage des chevaux ; les deux accès prévus ne sont pas adaptés à la configuration des lieux s’agissant d’utilisateurs se déplaçant avec des caravanes et compte tenu de la présence de plots séparant les deux sens de circulation ;

— la délibération du 17 janvier 2008 qui a adopté le nouveau plan local d’urbanisme de la commune est illégale en tant qu’elle crée une zone NV destinée à l’implantation de cette aire d’accueil des gens du voyage dès lors que l’étude spécifique exigée par l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisée et produite au dossier ; que, par suite, la commune a modifié son plan local d’urbanisme, par une délibération du 17 juin 2009, aux fins de régulariser ce manquement ; en tout état de cause, cette étude est insuffisante quant à l’analyse des risques encourus en matière de nuisances de diverses natures constatées ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 octobre 2012 à la Communauté de l’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 octobre 2012 à la SCP Lenglet-Malbesin et Associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour la commune de J-G-H, par Me Malbesin qui conclut au rejet de la requête en l’absence de bien fondé des moyens invoqués et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par la Communauté de l’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, représentée par son président qui conclut au rejet de la requête en l’absence de bien fondé des moyens invoqués ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2013 présenté pour les requérants qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et en outre au regard du moyen tiré de ce que :

— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 qui a approuvé le plan local d’urbanisme ; en effet cette délibération du conseil municipal n’a pas été précédée d’une convocation des membres du conseil municipal adressée par écrit à leur domicile ; le règlement intérieur du conseil municipal n’est pas exécutoire faute d’avoir été régulièrement publié et affiché ; les conseillers municipaux ont reçu à leur domicile, quatre jours après la séance du 17 janvier 2008, deux documents qui comportaient des éléments substantiels relatifs au plan local d’urbanisme, ce qui nécessitait la tenue d’une nouvelle réunion du conseil municipal ; le droit d’information des membres du conseil n’a pas été respecté ; l’étude environnementale prévue au 4° de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisée ; le rapport de présentation est insuffisant au regard du 4° de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ; la création d’une nouvelle zone UA d’une superficie de 40 hectares est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins en nouveaux logements ; le rapport de présentation est en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durable lequel prévoit le maintien des espaces naturels et agricoles ;

— elle est fondée également, pour les mêmes motifs à exciper de la délibération du 17 juin 2009 qui a modifié le plan local d’urbanisme ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2013 présenté pour la commune de J-G-H qui conclut au rejet du mémoire en réplique susvisé ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2013 présenté par la CREA ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2013 presentée par la commune de J-G-H ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2013 :

— le rapport de M. C ;

— les conclusions de Mme Barray, rapporteur public ;

— les observations de M. Z, de Me Malbesin, représentant la commune de J-G-H et de Mme X, pour la Communauté de l’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué :

1. Considérant, que Mme A, premier adjoint au maire chargée du projet de ville, de l’urbanisme et du développement économique a reçu délégation pour délivrer les autorisations d’urbanisme par arrêté du maire en date du 21 mars 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune n° 58 ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R .111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme :

2. Considérant, que les requérants soutiennent que l’arrêté méconnaitrait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » et l’article R.111-5 du même code aux termes duquel : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

3. Considérant qu’il ressort des plans et photographies produits au dossier que les deux voies d’accès aménagées pour accéder et quitter l’aire d’accueil des gens du voyage présentent les caractéristiques adaptées pour une insertion satisfaisante dans le trafic de la XXX ; que la présence de plots destinés à séparer les deux axes de circulation de cette route sont de nature à améliorer la sécurité publique en évitant toute manœuvre inopinée de franchissement de l’axe routier ; que la présence de la piste d’entrainement des chevaux de M. Z ne crée pas de risque particulier pour la sécurité publique dès lors que cet ouvrage est séparé de l’aire par un grillage ; que l’argument tiré de la vitesse excessive des usagers à l’abord du carrefour aménagé près de cette aire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il relève en tout état de cause du pouvoir de police du maire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 13 du plan local d’urbanisme :

4. Considérant, que les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué méconnait l’article N13 du règlement plan local d’urbanisme qui impose le remplacement des arbres abattus par des essences locales ; que si les requérants justifient au vu du constat d’huissier qu’ils produisent de la présence de différentes essences sur la parcelle d’assiette du projet en litige, le projet de construction autorisé ne permet l’édification de constructions que sur une surface de 235 m² ; qu’il n’est pas établi que l’édification de ces constructions nécessitera l’abattage d’arbres ; qu’il y a lieu en conséquence d’écarter ce moyen ;

Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 qui adopte le plan local d’urbanisme :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants excipent de l’illégalité de la délibération du 17 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de J-G a approuvé la modification du PLU de la commune ; que cette délibération indique que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, ainsi que l’exige l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire ; que l’I requérante soutient que cette délibération n’a pas été précédée d’une convocation adressée aux conseillers municipaux par écrit à leur domicile ; que, toutefois, la circonstance que les attestations des chefs de groupe de la majorité et de la minorité municipales, produites en défense par la commune de J-G, selon lesquelles les convocations ont été reçues par les membres du conseil municipal le 9 janvier 2008, ne sont pas datées, n’est pas à elle seule de nature à établir la preuve du défaut de convocation ; que, par suite, ce premier moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l’I requérante soutient que le règlement intérieur communal n’aurait pas été régulièrement publié ou affiché ; qu’il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur adopté le 12 avril 2001 a été régulièrement publié et affiché ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les conseillers municipaux ont reçu à leur domicile, quatre jours après la séance du 17 janvier 2008, deux documents qui comportaient des éléments substantiels relatifs au plan local d’urbanisme, ce qui aurait nécessité la tenue d’une nouvelle réunion du conseil municipal ; qu 'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux documents constituaient la version finale du plan local d’urbanisme tel que modifié en séance le 17 janvier 2008 pour corriger deux erreurs matérielles et prendre acte d’un complément aux orientations d’aménagement relatif à la création d’un ou plusieurs espaces verts d’une surface minimum de deux hectares dans le secteur « rue Girot » proposé au cours de la séance ; que, par suite, aucune méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut être retenue ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l’I requérante soutient que l’étude environnementale prévue au 4° de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisée ; que toutefois aux termes de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section (…) II. – Font également l’objet d’une évaluation environnementale : 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : b) Les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 200 hectares. » ; qu’il est constant que la superficie de la zone AU créée au sein d’un espace agricole communal est de 40 hectares rapportée à une surface communale totale de 885 hectares ; que, par suite, la modification du plan local d’urbanisme en litige n’entrait pas dans l’un des cas dans lesquels l’élaboration d’un document d’urbanisme doit faire l’objet d’une étude environnementale ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. » ;

10. Considérant que si l’I requérante soutient également que le rapport de présentation serait insuffisant au regard du 4° de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme précité, il ressort de l’examen notamment de sa sixième partie, pages 160 à 186, qu’il expose les incidences de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs et qu’ il en analyse les effets tant sur les équipements publics que sur l’espace environnant ; qu’il prend en compte la présence sur le territoire communal d’un secteur urbanisé composé de vastes demeures qui présentent un caractère architectural justifiant une protection particulière ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, ce moyen doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que l’I requérante soutient que le rapport de présentation serait en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durable lequel prévoit le maintien des espaces naturels et agricoles ; que, contrairement à ce que soutient l’I requérante, le rapport de présentation fait état des zones naturelles et agricoles qui conservent un classement identique par rapport au plan d’occupation des sols communal ; qu’en outre, la superficie totale consacrée à cette zone est en progression par rapport au précédent document d’urbanisme ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

12. Considérant que les requérants soutiennent que la délibération attaquée serait illégale en tant qu’elle crée une zone Nv permettant l’implantation des gens du voyage en zone A ; que toutefois, la délimitation au sein de la zone N en litige, d’un secteur Nv destiné à permettre l’implantation d’une aire des gens du voyage, laquelle constitue un équipement collectif indispensable pour l’agglomération rouennaise au sens de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, n’est pas incompatible, eu égard à son lieu d’implantation et à ses caractéristiques, avec la vocation générale de la zone N ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’écarter ce moyen ;

13. Considérant, en septième lieu, que les requérants excipent de l’illégalité de l’article N6 applicable à la zone Nv du PLU adopté par la délibération du 17 janvier 2008 ; que les requérants soutiennent que cet article méconnait les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : – aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; – aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; – aux bâtiments d’exploitation agricole ; – aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec l’accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. » ;

14. Considérant qu’à l’appui de ce moyen , les requérants soutiennent que la délibération du 17 janvier 2008 était dépourvue de l’étude spécifique exigée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme précitées ; qu’ il ressort toutefois de l’examen de la liste des pièces annexées à cette délibération que cette étude y était mentionnée ; que le rapport de présentation justifie la dérogation prévue à l’article 6.4 par la circonstance que la zone Nv, qui a vocation à être aménagée en aire d’accueil des gens du voyage, se situe dans une zone de transition entre l’agglomération urbaine et la zone rurale, que le terrain sera décaissé afin de limiter l’impact visuel et les nuisances sonores en provenance des voies routières, qu’un talus planté protègera cette aire et que l’espace environnant sera planté de nombreux arbres d’essences locales ; que cette dérogation est ainsi justifiée au sens des dispositions précitées de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme ; que par ailleurs l’argumentation invoquée par les requérants tirée de la méconnaissance de la délibération du 17 juin 2009 qui a approuvé la modification du plan local d’urbanisme du 17 janvier 2008 est inopérante dès lors que l’objet de cette modification ne concernait pas la réglementation propre à la zone Nv destinée à l’implantation de l’aire des gens du voyage ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juin 2009 qui modifie le plan local d’urbanisme :

15. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L.122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4. (…). » ; qu’aux termes de l’article

L.121-4 dudit code dans sa rédaction alors applicable : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) » ;

16. Considérant que le sixième alinéa de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme précité ne prévoit qu’une information des personnes publiques sous forme de notification du projet de modification ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, suite à cette notification, les observations éventuelles desdites personnes doivent être contenues dans le dossier d’enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence au dossier soumis à enquête de ces observations doit être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les caractéristiques de l’aire d’accueil des gens du voyage n’étaient pas mentionnées au dossier d’enquête contrairement aux exigences de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme ; que, comme il a été dit précédemment, la délibération en litige n’a ni pour objet, ni d’ailleurs pour effet, de modifier la zone Nv, créée par la seule délibération du 17 janvier 2008 ; que le moyen sus analysé est par suite inopérant ;

18. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences du 4° de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme et que les pages 160 à 186 du rapport de présentation n’exposent qu’insuffisamment les incidences de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs et n’abordent nullement les effets de cette urbanisation sur les équipements publics et les espaces environnants ; qu’en particulier l’incidence sur l’assainissement et l’évacuation des eaux pluviales est insuffisamment envisagée et que l’évaluation des équipements publics n’est pas envisagée ; que l’impact sur les infrastructures routières est manifestement insuffisamment étudié ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. » ;

20. Considérant qu’en ce qui concerne les zones d’urbanisation future, le rapport de présentation précise que l’urbanisation des secteurs concernés sera précédée, au cas par cas, d’études d’impact dont les conclusions seront prises en compte afin d’éviter de nuire à l’environnement, que les orientations d’aménagement de ces zones ont pour objectif de préserver

et de développer les espaces naturels notamment par le maintien d’un espace boisé classé au nord du collège projeté et par le maintien et le développement d’une coulée verte, que les terrains agricoles concernés par l’urbanisation ont une faible valeur agricole et paysagère, que ces terrains ne sont ni couverts par une ZNIEFF ni inclus dans un périmètre de captage d’eau, que les incidences sur le réseau hydraulique feront l’objet d’une étude technique détaillée, que la collecte des eaux pluviales consécutive à l’imperméabilisation des sols elle-même consécutive à l’urbanisation sera traitée dans le cadre des opérations de construction ou d’aménagement, notamment pas la création de bassins de stockage, que des dispositions spécifiques en ce qui concerne l’écoulement des eaux pluviales sont prévues pour les zones AU des « Rouges terres » et les secteurs AUe, y, et z, que des dispositions spécifiques relatives à l’impact sur les réseaux publics sont prévues en ce qui concerne le secteur des « Rouges terres », de la rue Girot, du nord du collège, du secteur AUy à vocation d’activités, des aménagements spécifiques ayant déjà été étudiés dans le cadre de la ZAC de la ronce ; que le rapport mentionne en outre que les capacités des réseaux publics sont suffisantes en ce qui concerne les secteurs AUe et z, que les conséquences sur la circulation routière et le stationnement automobile ainsi que sur les déplacements piétonniers et les transports publics sont étudiées secteur par secteur et prises en compte ; qu’enfin le rapport évoque l’incidence de l’urbanisation sur les besoins en équipements de proximité à vocation sociale et de loisir ; qu’ainsi, le rapport de présentation répond aux exigences précitées de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme ; que le moyen sus analysé doit, par suite, être écarté ;

21. Considérant, en cinquième lieu, que l’argumentation invoquée par les requérants tirée de la méconnaissance par la délibération du 17 juin 2009 qui a approuvé la modification du plan local d’urbanisme du 17 janvier 2008, des articles L 111-1-4 du code de l’urbanisme et N6 et AU6 du règlement du plan local d’urbanisme, est inopérante dès lors que l’objet de cette modification adoptée ne concernait pas la réglementation propre à la zone Nv destinée à l’implantation de l’aire des gens du voyage ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune défenderesse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner les requérants à verser une somme globale de 1.500 euros à la commune de J- G-H sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de l’I J G L et de M. Z est rejetée.

Article 2 : l’I J G L et M. Z verseront à la commune de J-G-H une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’I J G L, à M. Y Z et à la commune de J-G-H.

Délibéré à l’issue de l’audience du 31 janvier 2013, où siégeaient :

M. C, président ;

M. D et M. B, assesseurs ;

Prononcé en audience publique le 21 février 2013.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

S. C C. D

Le greffier,

A-S. GUILLIEN

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