Tribunal administratif de Rouen, 7 février 2020, n° 1903767

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 7 févr. 2020, n° 1903767
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1903767

Texte intégral

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N°1903767 5

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1903767 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z F

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A B

Juge des référés

Le Tribunal administratif de Rouen

Ordonnance du 7 février 2020 Le juge des référés,

36-08-03

54-03-015

с

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2019, M. C F représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés:

1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 1 207 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du remboursement d’un prélèvement illégal d’un trop-perçu de complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. X soutient que :

- sa requête est recevable en l’absence de mention des délais et voie de recours figurant sur les décisions attaquées ;

- les décisions du 9 août 2018, du 4 janvier 2019 et du 19 juin 2019 et la décision, révélée par le bulletin de salaire du mois de septembre 2018, sont entachées d’une erreur de fait relative au montant réclamé ;

- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, les décrets n° 99-1055 du 15 décembre 1999 et n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ne subordonnant pas l’acquisition définitive des premières tranches du complément de l’indemnité de fidélisation à la réalisation effective de 10 années de service continu en secteur difficile en Île-de-France ;

- ces décisions sont illégales en ce qu’elles procèdent au retrait d’une décision légale créatrice de droits en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- la provision demandée recouvre la totalité de la retenue pratiquée sur son salaire du mois de septembre 2018, soit 1 207 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 25 octobre 2018.

Par acte, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l’intérieur renvoie, en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, la défense de l’Etat au préfet de police, en tant que service gestionnaire de M. X.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que :

- l’erreur de fait est infondée, la prime versée puis reprise étant un montant net; le complément d’indemnité de fidélisation doit être regardé comme une prime unique et globale, qui n’est acquise qu’à l’issue de la dixième année révolue de service continu; le remboursement du montant de 3 000 euros, à hauteur de 1 207 euros par une retenue sur le salaire du mois de

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septembre 2018 de M. F et par un titre de perception pour le surplus, ne peut être regardé comme le retrait d’une décision légale créatrice de droits.

Vu: la décision du 3 février 2020 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration;

- le code civil;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004;

l’arrêté du 6 janvier 2011 modifié fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) »

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2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration. Enfin, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution.

3. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Le montant du complément d’indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu; 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu; 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu. »

4. Les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 2011, prises pour l’application du décret du 15 décembre 1999, doivent être interprétées conformément à l’objet de ce décret. En organisant les modalités de versement du complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile, dont le montant total est fixé à 9 000 euros, en trois échéances de 3 000 euros à l’issue de la 1ère, de la 6e et de la 10e année de services révolue, l’arrêté ministériel du 6 janvier 2011 ne peut être interprété, en dépit de ses termes, comme instaurant un droit au versement en trois fois d’une prime unique dès lors que les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 prévoient clairement que les policiers éligibles disposent d’un droit à percevoir un complément d’indemnité de fidélisation après la 1ère, la 6e et la 10e année révolue de service continu en secteur difficile. Par suite, la décision ayant consisté en

l’espèce, par prélèvement sur traitement, à reprendre une partie d’un complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile versé avec un traitement antérieur au motif que l’agent n’était plus affecté en secteur difficile constitue une remise en cause d’un avantage financier créateur de droits et non pas la correction d’une erreur de liquidation ou de paiement.

5. M. F lauréat du concours de recrutement des gardiens de la paix ouvert pour une affectation régionale en Ile-de-France organisé en application du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et

d’application de la police nationale, a été nommé gardien de la paix stagiaire le 1er janvier 2012. Ainsi qu’en témoigne son bulletin de paie du mois de février 2018, il a reçu, au titre de ce mois, la somme de 3 000 euros correspondant au complément d’indemnité de fidélisation servi à l’issue de la sixième année révolue de service continue en secteur difficile.

Il est constant qu’en février 2018, le requérant remplissait toutes les conditions pour percevoir ce complément d’indemnité, lequel suivait un premier versement intervenu après sa première année de service révolue. Compte tenu de l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions précitées du décret du 15 décembre 1999 et de l’arrêté du 6 janvier 2011, le versement de la somme de 3 000 euros intervenu en février 2018 n’était pas illégal. Pour le même motif tiré de

l’interprétation des dispositions réglementaires applicables, le droit de percevoir et conserver la somme de 3 000 euros en litige n’était pas subordonné à la réalisation d’une condition tenant au maintien d’une affectation en Ile-de-France jusqu’à la 10e année de services révolue dans ce ressort. Le droit au complément d’indemnité à la 6e année de services révolue,

n’était pas davantage subordonné à la condition d’être affecté sans interruption dans la région Ile-de-France pendant la durée minimale de huit années dès lors que cette condition est prévue par les dispositions, inapplicables en matière de rémunération, du II de l’article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale relatives au recrutement. La reprise, par prélèvement de la somme de 1 207 euros sur le traitement du mois de septembre 2018, d’une fraction du complément d’indemnité de fidélisation versé au cours du mois de février précédent, révèle l’existence d’une décision de retrait d’une décision créatrice de droits, au demeurant intervenue au-delà du délai de quatre mois après qu’elle a été prise. Cette décision procurant un avantage financier, qui n’était pas illégale et dont le maintien n’était pas conditionné à l’obligation de rester affecté en Ile-de-France pendant huit ou dix ans à compter de la nomination de M. F , ne pouvait donc pas être remise en cause rétroactivement au seul motif qu’il a été muté, à compter du 1er septembre 2018, dans la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf. Cette mutation intervenue avant le terme de la 10e année de service révolue en secteur difficile est en revanche un événement susceptible de mettre fin au droit du requérant de percevoir le dernier complément d’indemnité de fidélisation.

6. Il résulte de ce qui précède qu’à concurrence de la somme de 1 207 euros, montant net prélevé d’office sur sa paie de février 2018, la créance de reversement d’un trop-perçu de complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile détenue par M. Y à l’égard de l’Etat présente le caractère d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, non pas à compter du 25 octobre 2018 dès lors qu’aucune preuve de la

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réception par l’administration de la réclamation de M. F n’est apportée par ce dernier, mais à compter du 14 janvier

2019, date à laquelle le préfet de police en ayant rejeté cette réclamation, est réputé en avoir eu connaissance certaine.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F ovision de 1 207 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à une compter du 14 janvier 2019.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le surplus de la requête est rejeté.

et au ministre de l’intérieur. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Fait à Rouen, le 7 février 2020.

Le juge des référés,

Signé:

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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