Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. D G et Mme A G, représentés par Me Riehm-Cognée, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une absence d’examen particulier de leur situation ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H ;
— les observations de Me Riehm-Cognée, avocate de M. et Mme G, absents à l’audience, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans la requête et rajoute que les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, nés respectivement les 17 mai 1968 et 3 juin 1984, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 20 février 2025, de manière irrégulière. Suite à la sollicitation en France de la reconnaissance de la qualité de réfugié, un récépissé de demande d’asile leur a été remis le 24 février 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que les intéressés avaient préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont été saisies le 7 mars 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 12 mars 2025. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés du 23 mai 2025 ont été signés par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, et de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 29 avril 2025, régulièrement publié le 30 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme G tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 pris à leur encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme G sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A G, à Me Riehm-Cognee et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. HLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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