Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2209420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) HM Transports Express, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal :
1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) la décharge de l’amende des 1 et 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts qui a été mise à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient qu’elle présentera prochainement les justificatifs de ce que les factures qu’elle a présentées qui ont été qualifiées de fictives ou de complaisance par l’administration fiscale sont déductibles de son résultat, que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente est déductible et que l’amende appliquée n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL HM Transports Express, qui exerce une activité de transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transport de marchandises avec conducteurs, déménagements, courses expresses, achat vente de véhicules et transport de voyageur par VTC, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 25 juin 2019, l’administration fiscale l’a informée, après avoir rejeté sa comptabilité en raison de son caractère non probant, de son intention de lui réclamer tant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée et à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée, que des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés correspondant à la reprise d’un déficit indu, des charges injustifiées ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, d’un passif injustifié ou d’une minoration d’actif. Après le rejet de sa réclamation préalable, la SARL HM Transports Express demande au tribunal la décharge, d’une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et d’autre part, de l’amende des 1 et 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts qui a été mise à sa charge au titre des années 2016 à 2018.
2. Il résulte de l’instruction que, le 17 avril 2019, un procès-verbal de comptabilité non probante et irrégulière a été établi par l’administration fiscale au titre des exercices 2016 à 2018 à raison notamment de l’absence de comptabilisation de certaines factures, de l’imprécision de leur libellé ne laissant pas apparaitre le client concerné, de la globalisation des écritures et de l’absence de numérotation chronologique des factures. La société requérante faisant appel à des sociétés sous-traitantes ou à des prestataires divers pour différentes de ces activités auprès desquelles l’administration fiscale a exercé son droit de communication, elle a constaté que les sociétés sous-traitantes avaient déclarées soit ne pas avoir de relations commerciales avec la SARL HM Transports Express, soit avoir facturé moins de prestations que celles qui leur étaient imputées, et pour l’une d’entre elles, que la facture présentée ne pouvait lui être imputée à raison de sa radiation à sa date d’émission. En ce qui concerne les factures fournisseurs, il est apparu que les bénéficiaires des prestations réalisées n’étaient pas les fournisseurs déclarés mais des tiers. Ce faisant, l’administration a estimé que les factures présentées étaient soit fictives, lorsqu’elles ne correspondaient à la réalisation d’aucune prestation justifiée, soit de complaisance lorsque le bénéficiaire du paiement était un tiers par rapport à celui désigné par la facture en cause, et leur a appliqué les dispositions des 1 et 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts et a refusé d’admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Par ailleurs, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collecté, un rapprochement entre les encaissements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, obtenus à l’aide d’un droit de communication exercé auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes de la société, et la taxe déclarée, a permis à l’administration d’établir une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service a également remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société pour lesquelles celle-ci n’était pas en capacité de présenter de factures. En ce qui concerne les redressements à l’impôt sur les sociétés, hormis ceux découlant directement de ce qui a été dit précédemment, l’administration fiscale a également, dans le cadre de ces opérations de contrôle, mis à jour l’existence de dettes injustifiées, de factures clients non comptabilisées, de charges déduites non justifiées, d’immobilisations déduites en charge ou de charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
3. Pour contester ces différents redressements, la société requérante se borne à soutenir que ceux-ci s’appuient sur l’absence de production de justificatifs qui devraient être prochainement transmis, argumentation à laquelle elle se limite depuis la réponse aux observations du contribuable. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que c’est à bon droit qu’elle a mis à la charge de la SARL HM Transports Express l’intégralité des impositions et amende en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société requérante aux fins de décharge, d’une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et d’autre part, de l’amende des 1 et 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts qui a été mise à sa charge au titre des années 2016 à 2018, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de l’instruction que la SARL HM Transports Express a demandé, en formulant sa réclamation devant l’administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties ou refusant ces garanties, la SARL HM Transports Express bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL HM Transports Express est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HM Transports Express et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209420
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