Annulation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 5 juin 2023, n° 2211816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B, agissant en qualité de représentant légal des enfants A B, C D B et C B, représenté par Me Schurmann, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 janvier 2022 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants A B, C D B et C B des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de jugements supplétifs ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2019. C B, C D B et A B, ressortissants guinéens nés les 26 mars 2008, 30 septembre 2009 et 31 décembre 2010, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé chacun une demande de visa de long séjour auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par une décision du 17 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 3 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 3 mai 2022 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En présence d’une décision implicite de la commission et en l’absence de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les deux mêmes motifs que la décision de l’autorité consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « les documents d’état civil présentent les caractéristiques d’un document frauduleux » et « vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. () ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa, et la fraude.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant, ce dernier produit les jugements supplétifs n°s 385, 386 et 387 rendus le 11 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Kindia faisant état de la naissance des enfants C B, C D B et A B, nés respectivement les 26 mars 2008, 30 septembre 2009 et 31 décembre 2010 et de leur filiation paternelle avec lui, ainsi que les actes de naissance en assurant la transcription. En l’absence de tout élément avancé par l’administration pour démontrer leur caractère frauduleux, les jugement supplétifs produits sont de nature à établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. B. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C B, C D B et A B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à C B, à C D B et à A B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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