Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2409397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 16 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a édicté l’obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 précité. Il est constant que M. B n’est pas entré en France de manière régulière et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Dès lors, la circonstance qu’il ait, à tort, estimé que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public ne rend pas illégale la décision contestée.
5. En deuxième lieu, M. B, qui se borne à indiquer qu’il a entrepris d’importants efforts d’intégration en France, sans même alléguer avoir sollicité son admission au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en retenant qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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