Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été impliqué dans une procédure pénale ; il était mineur à la date des faits ayant conduit à la remise de son document de circulation pour étranger mineur ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la mesure présente un caractère disproportionné alors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité marocaine, né le 28 octobre 2006, fait valoir être entré sur le territoire français le 31 août 2019. Muni d’un document de circulation pour étranger mineur, ce document lui a été retiré le 2 juin 2022, ayant été obtenu suite à une fraude interne de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Le 17 juillet 2024, il a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». D’autre part, aux termes de L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour de M. A… a été refusée au motif, notamment, qu’il a obtenu frauduleusement un document de circulation pour étranger mineur suite à une fraude interne à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Toutefois, M. A… était mineur au moment de la fraude commise par sa mère afin d’obtenir ce document, fraude qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il ne peut ainsi pas être considéré comme étant à l’origine de l’obtention de ce document frauduleusement, et donc qu’il aurait personnellement commis des faits l’exposant à une condamnation. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Si le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé et lui notifier une obligation de quitter le territoire français sur trois autres motifs, à savoir que l’intéressé ne pouvait pas, en raison de situation personnelle ou familiale, utilement se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut toutefois d’aucun motif lui permettant de refuser le titre de séjour sur le fondement demandé par le requérant, à savoir le titre de séjour prévu à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre dont le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas que l’intéressé remplit les conditions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente réexamine la demande de titre de séjour M. A….
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 mars 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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