Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Beauvillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a mis en demeure de régulariser la situation administrative des remblais effectués sans déclaration préalable dans le lit majeur de la Durance et en zone rouge R1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune des Mées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnait l’article L. 171-7 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas l’intéressé au sens de ces dispositions ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- les remblais sont compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune des Mées et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
- une demande de modification du plan de prévention des risques a été formulée ;
- les délais de mise en demeure sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Beauvillard, représentant M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 octobre 2025 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire des parcelles cadastrées section OA n° 679, 680 et 684 situées sur la commune des Mées, sur lesquelles un remblai a été constaté lors d’une visite le 18 octobre 2022 par les services préfectoraux. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a mis en demeure de déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation environnementale dans un délai de trois mois ou un projet de remise en état dans un délai de deux mois.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Paul-François Schira, secrétaire général, qui a reçu délégation par un arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant de l’exercice des attributions du représentant de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
Malgré la signature d’une convention le 30 novembre 2021 avec l’entreprise Minetto mettant à disposition les parcelles litigieuses pour y déposer des déblais issus d’un chantier, M. B… est propriétaire de ces parcelles. Par suite, et alors qu’au surplus il ressort du rapport de manquement administratif que le remblai était présent avant 2021, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis le requérant en demeure.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » Selon l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…) ». Aux termes de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A…) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. »
Il résulte de ces dispositions que quelle que soit la surface du remblai présent sur les parcelles litigieuses, ce dernier était soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucune procédure n’a été réalisée par M. B…. Dans ces conditions, alors que la circonstance que les parcelles se situent à l’extrémité du lit majeur est sans incidence, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article II-1-2 du plan de prévention des risques de la commune des Mées : « Sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux : – les travaux et aménagements destinés à réduire les conséquences des risques inondation ; – les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés. » L’orientation fondamentale n° 8 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée précise que : « augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et qu’ils risquent d’aggraver le phénomène d’inondation en faisant obstacle à l’écoulement des eaux et à l’expansion des crues de la Durance. »
Contrairement à ce que soutient le requérant, le remblai qui consiste en un dépôt définitif de déblais de chantier inertes et non pollués, selon les termes de la convention du 3 novembre 2021, qui n’a pas été légalement autorisé, ne saurait être caractérisé comme un ouvrage réduisant les conséquences du risque inondation, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par les pièces du dossier. Dès lors, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
En cinquième lieu, la circonstance qu’une demande de modification du plan de prévention des risques ait été adressée aux services préfectoraux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit dès lors être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les délais de mise en demeure prescrits par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence seraient insuffisants au regard de la seule obligation d’un dépôt de dossier de régularisation ou de projet de remise en état et le moyen ne saurait également qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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