Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501421 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, le 24 février 2025 et le 17 mars 2025, M. C A, M. E A, M. et Mme B, représentés par Me Boillot, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-005 du 15 janvier 2025 par lequel le maire de Brissac a refusé le permis de construire modificatif présenté par M. C A ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brissac de réexaminer la demande de permis de construire modificatif dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brissac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée pour les acquéreurs, M et Mme B, dès lors qu’ils sont contraints de quitter le logement dans lequel ils sont actuellement hébergés, qu’ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 14 mai 2024 que la promesse de vente avec les propriétaires expire le 30 juin 2025 ;
— l’urgence est caractérisée pour le vendeur du lot, M. E A et le titulaire du permis de construire initial, M. C A, dès lors que des fonds ont été engagés pour le projet pour un montant total s’élevant à 94 493,50 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le maire démissionnaire aurait dû être remplacé ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis sollicité dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article R111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque inondation présent sur la parcelle ; l’étude hydraulique EPTB Fleuve Hérault n’est pas finalisée ; le préfet a rendu un avis conforme positif au projet ; les modifications projetées, à savoir une augmentation de l’emprise au sol de 16,97 ² et la suppression de l’étage initialement prévu n’aggravent pas la vulnérabilité de la future construction ; la commune ne justifie pas de l’impossibilité d’assortir le permis modificatif de prescriptions spéciales ;
— le maire de la commune de Brissac a méconnu les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne pouvait se voir opposer les dispositions de l’article R. 111-2 et la nouvelle étude hydraulique EPTB Fleuve Hérault au regard de la cristallisation des règles de droit, obtenue à l’issue des deux déclarations préalables de lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la commune de Brissac, représentée par Me Merland -Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— il n’y a pas d’urgence dès lors que les requérants se sont eux-mêmes mis dans cette situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la nomination d’un nouveau Maire dans le délai de quinzaine après la démission du Maire étant impossible, les actes pris, par la 1ère adjointe, pendant cette période de suppléance ne sont pas pris par une autorité incompétente ; le délai de quinze jours prévu par l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales n’est pas prescrit à peine d’illégalité des décisions prises dans le cadre de la suppléance ;
— la commune était fondée à opposer un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques d’atteinte à la sécurité publique dès lors que le risque inondation est démontré par l’étude hydraulique réalisée par le Bureau d’Etudes MEDIAE et ISL Ingénierie et finalisée en décembre 2024 ; l’étude ETPB n’est certes pas finalisée mais cela ne remet pas en cause la validité des données récoltées par elle ; l’étude menée par la commune de Brissac met en évidence les risques inondations sur son territoire, dont la parcelle de M. A ; les vitesses d’écoulement de M/s sont élevées sur la parcelle de M. A qui justifient son classement en aléa fort ; les risques inondations ont évolué depuis que le PPRI a été arrêté en 2007 ; l’avis du préfet ne se prononce pas sur le risque pour la sécurité publique mais uniquement sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; le projet qui supprime un étage entraîne une augmentation des risques ;
— le maire de la commune de Brissac n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 442- 14 du code de l’urbanisme dès lors que la cristallisation des règles d’urbanisme s’applique seulement pour les nouvelles dispositions d’urbanisme et non pour les dispositions d’ordre public dont celles fondées sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2501374 par laquelle M. E A, M. C A, M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Boillot, représentant MM. A et M. et Mme B, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Merland, représentant la commune de Brissac, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A est propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°193 et n°194 dont il a obtenu une décision de non-opposition n° DP 304 04222B0013 sur sa déclaration préalable de division foncière desdites parcelles en 2017. M. C A, fils de M. E A, a obtenu par un arrêté du 2 décembre 2023 un permis de construire pour une maison individuelle d’habitation sur le lot n°1 d’une surface de plancher de 113,16m². M. E A a finalement décidé de mettre en vente le lot n°1 pour lequel il a signé un compromis avec les époux B. Dans le cadre de cette vente, M. C A, pétitionnaire du permis, a sollicité un permis de construire modificatif en vue de supprimer l’étage et d’augmenter la surface de plancher, passant de 113,16m² à 130,13m². Par un arrêté n°2025-005 en date du 15 janvier 2025, la commune de Brissac a opposé un refus sur la demande de permis de construire modificatif sollicitée par M. C A. Par la présente requête, Messieurs A et M et Mme B demandent la suspension des effets dudit arrêté du 15 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A, M. E A, M et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brissac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. E A, à M et Mme B et à la commune de Brissac.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
M. D
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