Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501421
TA Montpellier
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a estimé que les actes pris par la 1ère adjointe pendant la période de suppléance ne sont pas illégaux, car le délai de nomination d'un nouveau maire n'est pas prescrit à peine d'illégalité.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du risque inondation

    La cour a jugé que la commune était fondée à opposer un refus de permis de construire sur la base des risques d'atteinte à la sécurité publique, démontrés par une étude hydraulique.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la cristallisation des règles d'urbanisme ne s'applique pas aux dispositions d'ordre public, justifiant le refus de permis.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 18 mars 2025, n° 2501421
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501421
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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