Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2025, n° 2504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement « Uthayan Latha » sis 9 rue d’Illzach à Mulhouse (Haut-Rhin).
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exploitation de son établissement est sa seule source de revenus ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors que les griefs sur lesquels elle repose sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lamoot, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. C et de sa fille qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. C le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. / () ». Ces dispositions confèrent à l’autorité préfectorale le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son activité. Les mesures de fermeture ainsi prononcées ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant et doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
3. D’une part, M. C soutient que l’exploitation de l’établissement en litige est sa seule source de revenu et qu’il salarie une employée. Le préfet du Haut-Rhin oppose que le requérant exploite par ailleurs d’autres commerces d’alimentation générale. Si M. C produit des éléments attestant de la cessation d’activité de l’une de ses sociétés et soutient en avoir cédé une autre, il n’établit pas de manière probante être privé de toute ressource du fait de l’arrêté du 27 mai 2025. Il s’ensuit qu’il n’établit pas l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’établissement de M. C a fait l’objet d’une fermeture administrative en août 2024, au motif que son fonctionnement troublait l’ordre et la tranquillité publique, en raison de nuisances sonores, d’ivresses publiques et manifestes, de menaces avec armes et d’altercations ; les mêmes faits ayant déjà été constatés en février et juillet 2024. Il en résulte également que les mêmes troubles persistent, ayant donné lieu à de multiples interventions des forces de l’ordre, notamment les 23 janvier, 1er mai et
10 mai 2025. Dans ces conditions, et indépendamment de la responsabilité du requérant dans ces troubles, c’est sans entacher sa décision d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie que le préfet du Haut-Rhin a pu prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Uthayan Latha ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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