Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2016, que son épouse est aussi en France, en situation régulière, et qu’ils ont deux enfants et qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès du préfet du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour il y a deux ans sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve dans une situation de grande précarité car il ne peut subvenir aux besoins de sa famille et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à voir sa demande examinée, à sa liberté d’aller et de venir et de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1987 à Gabès, entré en France le 28 février 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, est resté en France au-delà de la durée de validité de son visa. Il a épousé le 27 décembre 2019 en mairie de Fresnes (Val-de-Marne) une compatriote, aujourd’hui titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 mars 2033. Le couple a deux enfants nés en janvier 2023 et juillet 2025. A compte du 31 août 2023, il a sollicité de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a obtenu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par une requête formée le 9 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les
deux mois suivant son entrée en France ".
5. Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en février 2016 avec un visa de court séjour qu’il n’a pas respecté et qu’il n’a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative qu’en août 2023, soit plus de sept ans après. Par suite, il ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que la situation qu’il déplore résulte de son propre retard à solliciter sa demande de titre de séjour et perdure en tout état de cause depuis plusieurs années. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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