Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.

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L'article R522-1 du Code de justice administrative énonce: “À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.” L'urgence Le requérant doit démontrer qu'il y a urgence à suspendre la décision 48 SI. […]
Lire la suite…L'analyse du juge administratif : Le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (liberté fondamentale), […] sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. » À retenir en droit des élèves : Le juge des référés n'ordonne une nouvelle affectation qu'en cas d'urgence particulière et avérée. […]
Lire la suite…[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […] de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […] que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] O R D O N N E :
Cette mesure juridique est encadrée par de nombreux textes de loi relatifs au Code de justice administrative. Les articles allant de L511-1 à L511-2 [2] dudit Code précise par exemple les compétences du juge des référés dans une telle situation. […] Vos arguments seront appuyés par des articles de loi, un décret, une ordonnance ou toute décision qui pourra faire office de jurisprudence dans l'affaire. […] La procédure d'introduction Cette requête se dépose auprès du tribunal administratif avec la mention « référé » comme l'indiquent les articles R522-1 à R522-3 du Code de justice administrative. […]
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