Tribunal administratif de Toulon, 1er mars 2012, n° 1002434

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 1er mars 2012, n° 1002434
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1002434

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1002434

__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. A Z

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. K

Rapporteur

__________

Le Tribunal administratif de Toulon

M. Revert

Rapporteur public (1re Chambre)

__________

Audience du 2 février 2012

Lecture du 1er mars 2012

__________

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. A Z, élisant domicile XXX à XXX, par la Selas LLC ; M. Z, en sa qualité d’acquéreur évincé, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 27 juillet 2010 par laquelle le directeur général de l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section XXX appartenant à Mme C X sur la commune de Solliès-Pont ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5.000 euros au titre des frais d’instance ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis rendu par le Conseil de la concurrence sur la question préjudicielle relative à la compatibilité de l’intervention économique de l’EPF PACA avec le principe de libre concurrence ;

M. Z soutient que :

— la délibération du 24 juin 2010, ainsi que la décision du maire du 19 juillet 2010 et les autres délibérations sur lesquelles se fonde la décision attaquée, n’étaient pas exécutoires avant le terme des deux mois ;

— la délibération du 24 juin 2010 est illégale, faute d’information suffisante des conseillers municipaux ; elle viole les principes généraux de la commande publique en raison d’une absence de publicité, de mise en concurrence préalable et de violation du principe de libre concurrence pour la convention opérationnelle du 9 février 2009 ;

— la décision viole les articles L.221-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme : l’opération n’est pas conforme aux objectifs de ces textes ; la commune n’établit pas la nécessité de se constituer une réserve foncière pour mettre en oeuvre sa politique locale de l’habitat ;

— il n’est pas justifié d’un projet suffisamment établi et précis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour l’établissement public foncier PACA, ayant son siège immeuble Le Noailles, XXX à XXX, représenté par son représentant légal en exercice, par Me Salamand ; l’établissement public foncier PACA conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance ;

L’établissement public foncier PACA fait valoir que :

— les moyens de légalité interne sont irrecevables en vertu de la jurisprudence Intercopie ;

— la décision attaquée était exécutoire avant le terme des deux mois, ayant été transmise en préfecture le 29 juillet 2010 ; elle l’était aussi en vertu de l’article 16 du décret 2001-1234 car la convention du 9 février 2009 a prévu de lui déléguer le DPU ;

— la délibération du 24 juin 2010 n’est pas illégale faute d’information suffisante des conseillers municipaux ; elle ne viole pas les principes généraux de la commande publique en raison d’une absence de publicité, de mise en concurrence préalable et de violation du principe de libre concurrence pour la convention opérationnelle du 9 février 2009, qui s’analyse en contrat de vente ou un contrat mixte qui suit le régime de la vente ;

— la décision ne viole pas les articles L.221-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme : l’opération est conforme aux objectifs de ces textes ; la commune établit la nécessité de se constituer une réserve foncière pour mettre en oeuvre sa politique locale de l’habitat ;

— il est justifié de la réalité d’un projet et elle ressort de la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour M. A Z, par la Selas LLC ; M. Z persiste dans ses écritures ;

M. Z soutient en outre que :

— est illégal l’article 5 du décret 2009-1542 du 11 décembre 2009 : en vertu des articles L.324-1 et 5 et L.213-3 du code de l’urbanisme le DPU délégué à l’EPF ne peut l’être qu’au seul conseil d’administration ; en outre, déjà subdélégué par le maire sur le fondement d’une disposition législative il ne pouvait être subdélégué par l’EPF à son directeur général ; ainsi celui-ci était incompétent ;

— la décision viole les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme ainsi que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : la décision est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas de déterminer avec assez de précision la nature de l’opération ; la délibération du 24 juin 2010 et la convention du 9 février 2009 ne pallient pas ce vice de forme ;

— aucune étude préalable avancée n’a été réalisée et la nécessité de l’opération n’est pas établie ;

Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 23 septembre 2011, avec effet au 11 octobre 2011 ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la commune de Solliès-Pont, représentée par son maire en exercice, par Me Y ;

Vu, enregistrée le 6 février 2012, la note en délibéré, complétée le 7 février, présentée par Me Salamand pour l’établissement foncier PACA et les pièces annexées ;

Vu, enregistrée le 6 février 2012, la note en délibéré présentée par Me Y pour la commune de Solliès-Pont et les pièces qui y sont annexées ;

Vu, enregistrée le 8 février 2002, la note en délibéré présentée par Me Lefort pour M. Z ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2012 :

— le rapport de M. K, rapporteur ;

— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour M. Z ; de Me Salamand, pour l’EPF PACA et de Me Y, pour la commune de Solliès-Pont ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…)» ; que l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) n’a pas établi que la décision du maire de Solliès-Pont en date du 19 juillet 2010 lui déléguant l’exercice du droit de préemption urbain pour acquérir les biens en cause ait été publiée ou affichée avant la prise de la décision attaquée ; qu’ainsi, à défaut de caractère exécutoire de cette décision du 19 juillet 2010, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’excès de pouvoir ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme : « (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption (…) » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Le contrôle de l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. / (…) Les décisions du directeur général relatives à l’exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l’exercice par l’établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l’article 2 préalablement approuvée par le préfet de région. (…) » ; qu’en l’espèce la convention opérationnelle d’impulsion et de réalisation sur le quartier gare passée entre l’EPF PACA et la commune de Solliès-Pont le 9 février 2009 prévoit en son article 4.1 que l’EPF PACA bénéficiera de la délégation du droit de préemption urbain ou en ZAD, au cas par cas ou de manière totale ; que l’EPF PACA, s’il justifie de la transmission de la décision attaquée au préfet de région le 29 juillet 2010, n’a pas justifié, avant la clôture de l’instruction, que celui-ci ait préalablement approuvé ladite convention ; qu’il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme que les acquéreurs qui ont décidé d’acheter un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée à l’acquéreur évincé et transmise au représentant de l’Etat ; que la réception de la décision par l’acquéreur évincé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, ainsi que, s’agissant de l’EPF PACA, l’approbation préalable de la convention précitée, constituent, dès lors, des conditions de la légalité de la décision de préemption ; que, par suite, faute d’approbation par le préfet de région de la convention précitée, la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’en application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de ladite décision ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais d’instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision susvisée en date du 27 juillet 2010 par laquelle le directeur général de l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section XXX sur la commune de Solliès-Pont est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l’Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la commune de Solliès-Pont et à Mme C F veuve X.

Délibéré après l’audience du 2 février 2012, où siégeaient :

M. N-O, président,

M. K, premier conseiller,

M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique le 1er mars 2012.

Le rapporteur Le président

Signé Signé

I-J K I-M N-O

Le greffier

Signé

G H

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.

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