Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence
2°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) désigner un avocat commis d’office ainsi que d’un interprète en langue turque ou kurde le jour de l’audience.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que l’auteur de l’acte soit compétent pour la signer ;
- la mesure d’éloignement prononcée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside avec sa compagne, Mme E…, depuis le mois de mai 2022 et que de leur union est née la jeune F… C… le 26 décembre 2024 dont il assure l’entretien, l’éducation et la stabilité affective ;
- ladite mesure méconnaît les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en raison de son engagement politique, son renvoi en Turquie l’expose à une privation arbitraire de ses droits et à des traitements inhumains ou dégradants ;
- l’assignation à résidence ne repose sur aucune perspective raisonnable d’éloignement, méconnaissance l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée eu égard à sa liberté d’aller et de venir ;
- son assignation à résidence a pour objectif son renvoi en Turquie où il est exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini
- et les observations de Me Vanhey pour M. C…, qui a confirmé avoir disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet du Var.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 20 septembre 1994 à Karacoban en Turquie, déclare être entré sur le territoire français le 25 octobre 2021 et s’y être maintenu. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 6 février 2023. En outre, sa demande de réexamen a été écartée par l’OFPRA, le 3 juillet 2024, décision confirmée par la CNDA le 13 septembre 2024. Il déclare vivre à Draguignan avec Mme E… depuis mai 2022, ressortissante turque, et de leur union est née la jeune F… C… le 26 décembre 2024. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet du Var a obligé M. C… de quitter le territoire français, aux motifs du rejet de ses demandes auprès de l’OFPA, confirmé par la CNDA, et de l’insuffisance de liens privés. Le 4 février 2026, les services de la gendarmerie ont interpellé M. C… et par deux arrêtés du même jour, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Var en vue notamment de signer « les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’État dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions (…) d’assignation à résidence des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », par un arrêté du préfet du Var du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs n°83-2025-353. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 25 octobre 2021 et s’est vu rejeter toutes ses demandes d’asile de telle sorte que le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 12 avril 2025, dont il ne démontre, ni même n’allègue, avoir exécuté. S’il soutient avoir établi une vie privée et familiale en France, vivant avec sa compagne ainsi que leur fille, ces circonstances sont relativement récentes, sa fille étant née le 26 décembre 2024, et peu établies dans les pièces du dossier. Par ailleurs, M. C… peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine dès lors que sa compagne, ayant également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 10 juillet 2025, et sa fille sont également de nationalité turque.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce, si M. C… affirme que son engagement politique en faveur de la cause kurde l’expose à un risque de traitements contraires aux dispositions citées au point précédent, dès lors qu’une procédure pénale est toujours en cours à son encontre en Turquie, il n’apporte aucune pièce à l’instance pour le démontrer. En outre, ses demandes d’asile auprès de l’OFPRA ont toutes été rejetées, confirmé par la CNDA. Ainsi, les moyens tirés des violations des dispositions citées au point 5 sont infondés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu prononcer une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Var à son encontre, le 12 avril 2025, dont l’intéressé ne démontre pas, ni même n’allègue avoir exécuté. Dans ces circonstances, le préfet du Var pouvait légalement le placer en assignation à résidence, le requérant ne démontrant pas qu’une telle mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
B. Quaglierini
La greffière
signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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