Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- contrevient aux dispositions du 4ème paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard à l’impossibilité de le transférer en Italie ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien né le 23 juin 1999, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 décembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac suite à un franchissement irrégulier de la frontière italienne relevé le 1er novembre 2025. Et, après l’acceptation implicite de sa prise en charge par les autorités italiennes, le 9 février 2026, le préfet du Nord a décidé, le 24 février 2026 de remettre M. A… à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à M. A… le 3 décembre 2025, et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers l’Italie était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue amharique, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et dans laquelle il a sollicité d’être entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Italie le 24 février 2026, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 3 décembre 2025 à 14h05 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d’un interprète en langue amharique, langue que M. A… a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Losque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, en soutenant, eu égard à l’impossibilité de le transférer en Italie, que la décision attaquée contrevient aux dispositions du quatrième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne sont en réalité que le dernier alinéa du paragraphe 2 de cet article, M. A… soutient implicitement mais nécessairement qu’il serait impossible de le transférer en Italie eu égard aux défaillances systémiques dans ce pays dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Or, en l’espèce, M. A… n’établit ni que la situation générale qui règne en Italie, ni que l’organisation mise en place par les autorités italiennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 4ème paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en violation des stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Agent assermenté ·
- Faisceau d'indices ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Droit international économique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en ligne ·
- Cycle ·
- Mentions ·
- Education ·
- Publicité ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Pays ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Japon ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Jeux olympiques ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.