Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 avr. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501375 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8, 11 et 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025, par laquelle la présidente du département de Vaucluse a mis fin à la prise en charge de l’hébergement d’urgence pour elle et ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de poursuivre l’hébergement d’urgence pour elle et ses deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse met fin à l’hébergement d’urgence qu’elle occupe avec ses deux enfants âgées de six et deux ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée dès lors que :
. le refus d’hébergement n’est pas justifié ni par la loi, ni par un motif d’intérêt général, ni par un motif d’ordre public ;
. la France est tenue de proposer un hébergement d’urgence aux étrangers dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 11 avril 2025 la prise en charge de l’hébergement d’urgence de Mme A et de ses deux enfants a été prolongée jusqu’au 30 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2501414 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
2. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 avril 2024, la présidente du département de Vaucluse a reconduit la prise en charge de l’hébergement de Mme A et de ses deux enfants jusqu’au 30 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de la prétendue décision du 14 avril 2025 et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas donc pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées pour Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bruna-Rosso et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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